Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-85.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.754
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sébastien,
- Y... Olivier,
- Z... Eric,
- A... Frédéric,
- B... Pascal,
- C... Géry,
- D... Giovanni,
- E... Morad,
- F... Doriane, épouse G...,
- H... Nadine, épouse B...,
- I... Valérie,
- J... Lionel,
- K... Philippe,
- L... Alain,
- M... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols et recel de vols, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Sébastien Mazure, Olivier Y..., Morad E..., Doriane F..., épouse G..., Nadine H..., épouse B..., Valérie I..., Alain L..., Yannick M... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois formés par Lionel J..., Philippe K..., Eric Z..., Frédéric A..., Pascal B..., Géry C..., Giovani D... ;
Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels ;
Attendu que le mémoire de Lionel J... transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 septembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 22 juin 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire de Philippe K..., déposé au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2001, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 22 juin 2001, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Frédéric A..., Pascal B..., Gérard C... et Giovani D..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Auchan a condamné Frédéric A..., Géry C... et Pascal B... à lui verser la somme de 497. 308, 08 francs, avec solidarité, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la société Auchan a acquis des bouteilles de vins et alcools auprès de la société Ricard et a donné ordre à la société Sotradis de procéder à l'enlèvement, le 10 novembre 1998, de la commande chez Ricard, sachant que la société Sotradis s'est substituée la société des transports Gilliers ;
que, dans la nuit du 13 au 14 novembre 1998, le semi-remorque transportant les bouteilles d'alcool a été volé sur le parking de la société Gilliers ; qu'outre le fait que la société Auchan est, aux termes des dispositions pénales aujourd'hui définitives du jugement entrepris désignée comme la victime du vol (et non pas la société Ricard) aux côtés de la société Gilliers, il convient de relever que la SA Auchan justifie, d'une part, avoir payé les marchandises dérobées suivant demande de virement en date du 18 décembre 1998 et, d'autre part, avoir dû régler en raison des stipulations contractuelles qui prévoyaient que les biens voyageaient aux risques de l'acquéreur à compter de l'enlèvement de la marchandise, l'article 3-4 des conditions de transport énonçant " lorsque la marchandise est enlevée par le client, celle-ci est réputée livrée et agréée conforme dès son chargement, dans ce cas, les marchandises sont chargées et voyagent toujours aux risques et périls de nos clients même dans l'hypothèse de cas fortuit ou de force majeure et ce nonobstant la clause de réserve de propriété " ;
qu'il s'ensuit que la SA Auchan justifie parfaitement être victime directe du vol ;
" alors, d'une part, que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'aux termes de l'article 7 du contrat de transport, les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix ; que, dès lors que la cour d'appel elle-même relève que le prix n'a été payé par Auchan qu'un mois après la date du vol, celle-ci n'était pas propriétaire des marchandises au moment de celui-ci, et n'était donc pas la victime directe du vol ; qu'en déclarant recevable sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que le même préjudice ne peut être réparé deux fois ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les prévenus faisaient valoir que le paiement effectué par Auchan, un mois après le vol, n'avait pour but que de permettre à l'assurance de jouer et d'obtenir la garantie de l'assureur, qui avait indemnisé la société Auchan ; que cette indemnisation lui interdisait de demander une nouvelle fois réparation de son préjudice ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé totalement sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour condamner les demandeurs au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Auchan, la cour d'appel retient, par les motifs repris au moyen, que cette société, qui a dû régler la marchandise volée en raison des stipulations contractuelles qui prévoyaient que les biens voyageaient aux risques de l'acquéreur, justifie être victime directe du vol commis lors du transport de cette marchandise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Frédéric A..., Pascal B..., Gérard
C...
et Giovani D..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Master Trans et a condamné Giovanni D..., Frédéric A..., Géry C... et Pascal B... à lui verser la somme de 749. 763, 71 francs, avec solidarité, à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le 26 juin 1998, des biens appartenant à la société TESCO ont été soustraits dans les locaux de la SA Master Trans, cette dernière ayant la qualité de dépositaire ; qu'à la suite de ce vol, la société Master Trans a régularisé auprès de son assureur une déclaration de sinistre ; qu'elle a, par ailleurs, indemnisé la société TESCO le 21 juillet 1998 à hauteur d'une somme de 846. 067, 71 francs, quittance subrogative ayant été établie le même jour par le PDG de la SA TESCO ; que ce n'est pas toutefois en simple qualité de subrogée dans les droits de la SA TESCO que la société Master Trans entend se constituer partie civile mais bien en qualité de victime directe de l'infraction ; que cette qualité ne peut lui être en l'espèce déniée dès lors qu'en sa qualité de dépositaire des biens dérobés, elle a été contrainte d'indemniser le déposant ;
que la société Master Trans a droit à la somme qu'elle a dû régler à la société TESCO diminuée de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances ;
" alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'il résulte clairement du jugement infirmé, que la société Master Trans n'avait réglé le demandeur qu'à titre de perte commerciale et de façon spontanée ; qu'en affirmant que ce paiement aurait été le résultat d'une contrainte, sans caractériser celle-ci, et sans préciser quelle obligation légale et contractuelle aurait obligé la société Master Trans à déroger à la règle selon laquelle la chose périt au détriment du propriétaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère direct du préjudice subi par la société Master Trans et a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour condamner les demandeurs au paiement de dommages-intérêts au profit de la société Master Trans, l'arrêt énonce que les biens ont été dérobés dans les locaux de cette société et qu'en sa qualité de dépositaire, cette dernière a été contrainte d'indemniser le déposant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Coutard et Mayer, pour Eric Z..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué porte simultanément que Eric Z... est condamné à payer solidairement avec d'autres 497. 308, 08 francs, à la société Auchan, et le " déclare hors de cause en appel " ;
" alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires " ;
Vu l'article susvisé ;
Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ;
Attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, après avoir condamné Eric Z... à payer des dommages-intérêts à la société Auchan, le déclarer hors de cause en appel ;
Que, dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Eric Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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