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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00385

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00385

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 4 MARS 2026 N° RG 26/00385 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUEZ Copie conforme délivrée le 04 Mars 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 mars 2026 à 11h10. APPELANT Monsieur [G] [S] [I] né le 4 avril 1998 à [Localité 1] (Somalie) de nationalité somalienne   comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie, substituée par Maître Laura PETITET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Madame [N] [Q], interprète en somali, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de LYON MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 4 mars 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026 à 17h31, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris le 31 mai 2022 portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsables de I'examen de la demande d'asile et notifié le 7 juin 2022 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 9 février 2026 à 09h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 26 février 2026 à 11h43; Vu l'ordonnance du 2 mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 mars 2026 à 9h29 par Monsieur [G] [S] [I]. Monsieur [G] [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux retrouver ma liberté, je veux retourner en Italie, pour voir si je peux obtenir l'asile là-bas. Je suis jeune je voulais un avenir, de passer d'une prison à une autre n'est pas un avenir, je veux avoir un avenir en Italie là ou j'ai entamé la première procédure. J'ai entamé une procédure de demande d'asile, on m'a donné une autorisation de six mois pour séjourner sur le territoire d'Italie, j'étais en attente d'une réponse. Je suis venu en France deux fois, une première fois en 2021, et en 2025. J'étais en Allemagne entre 2023 et 2024. En Italie, j'étais SDF, je n'avais pas de ressources, et à force d'être dans le froid je suis tombé malade, et je suis parti en Allemagne, pour me soigner. Concernant la notification, la seule chose que je comprend est ce que vous me dite aujourd'hui, dans le passé j'avais un interprète en langue arabe et je n'ai rien compris. La seule chose que je connais en arabe, est le coran qu'on m'a appris lorsque j'étais petit. J'ai sollicité d'avoir un interprète en langue somalienne, mais on m'a donné un interprète en langue arabe, tout le long de l'entretien [audience devant le premier juge] c'est l'interprète et l'avocat qui parlaient, et moi je ne comprenais rien du tout. C'est impossible que j'ai compris les choses lors de la première audience, telle que je les comprend aujourd'hui. Les somaliens ne parlent pas l'arabe, la seule chose qu'on apprend sont les versets du Coran, il n'y a pas de somaliens qui parlent arabe. Quand on m'apprend le Coran, il y a quelques mots en arabe que je peux comprendre, mais pas comme je comprend aujourd'hui, je comprend très bien aujourd'hui, il y une compréhension totale aujourd'hui de tout ce que vous me dite, ce n'était pas le cas auparavant. Après que je suis tombé malade, je suis allé en Allemagne, puis je suis retourné en Italie, j'ai de nouveau entamé la procédure, et ils m'ont donné une autorisation de six mois pour rester en Italie, puis j'avais un papier pour accéder à l'espace Schengen, je devais avoir un entretien avec les autorités italiennes, mais je n'est pas attendu de rester en Italie pour ce rendez-vous, je suis venu en France. Ce que vous dite est la vérité, je n'ai obtenu l'asile nul part, car je ne restais pas pour attendre le résultat...' Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait notamment valoir que trois documents du dossier démontre que le retenu est capable de comprendre et de s'exprimer en langue arabe. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète. En l'espèce l'appelant souligne que la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents a été faite par un interprète en langue arabe alors qu'il est somalien et parle le somali, langue dans laquelle l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée. L'examen des pièces versées au dossier confirme que la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que les droits afférents a été faite à l'intéressé par un recours à un interprète en langue arabe. Toutefois force est de constater qu'il a signé les notifications de ces deux actes de même que le registre de rétention dont les mentions lui ont été traduites par un interprète en langue arabe. En outre il a été auditionné le 19 novembre 2025 par les policiers du commissariat de [Localité 2] par le truchement d'un interprète en langue arabe, 'comprise par l'intéressé' selon le procès-verbal, et a répondu à cette occasion de façon circonstanciée sur sa situation telle que ses déclarations sont retranscrites et signées. Son audition par le premier juge a été réalisé en recourant à un interprète en langue arabe et il a pu échanger avec une interprète en langue arable devant cette juridiction avant le renvoi de l'audience afin de bénéficier des services d'une interprète en langue somali. Enfin la langue arabe est la seconde langue officielle de la république fédérale de Somalie après le somali de sorte qu'il ne peut sérieusement être reproché à l'administration d'avoir eu recours à un interprète dans cet idiome alors qu'il appartenait au retenu de solliciter l'assistance d'un interprète en langue somali s'il ne comprenait pas l'arabe, ce que nombre d'actes de la procédure démentent. En tout état de cause, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, il ne démontre aucunement qu'il aurait subi une atteinte substantielle à ses droits. Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée. 2) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. L'article L741-3 du CESEDA énonce ainsi qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs selon un arrêt du 4 septembre 2025,GB contre Minister van Asiel en Migratie (Affaire C-313/25 PPU) de la Cour de Justice de l'Union Européenne, les articles 5 et 15 de la directive 2008/115 combinés avec les articles 6 et 19, paragraphe 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement. Selon une jurisprudence constante, en application des articles 4 et 19 paragraphe 2 de ladite charte, sont interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition vers un Etat où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (CJUE, 17 octobre 2024, Ararat, C 156/23, [Localité 3]:C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée). En l'espèce le bornage Eurodac du 13 février 2026 a permis d'établir que les empreintes digitales de l'appelant étaient les mêmes que celles enregistrées : - le 15 décembre 2021 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 CR01G5B, - le 22 avril 2022 par les services de la préfecture du Maine-et-[Localité 4] sous le numéro FR l 9930571407, - le 7 décembre 2023 par les autorités allemandes sous le numéro DE l 23 I 207NUR00520, - le 7 juin 2024 par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 AN01YDK. Le 17 février 2026 le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité les autorités allemandes et italiennes aux fins de réadmission du requérant. Il a par ailleurs saisi les 9 et 26 février 2026 l'ambassadeur de Somalie de la situation de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire L'appelant fait valoir que sa prise d'empreinte ayant entraîné un hit positif en Italie le préfet aurait dû attendre le retour des autorités italiennes avant de saisir les autorités somaliennes car le droit international et plus précisément la convention de Genève imposent le principe de non-refoulement. Or selon lui saisir les autorités d'origine du pays alors qu'une demande d'asile est pendante viole le principe susvisé. Néanmoins M. [S] [I] ne justifie d'une part nullement qu'il pourrait encourir un risque réel de subir des traitements prohibés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et pas davantage de l'existence d'une demande d'asile en cours au regard de l'ancienneté des demandes formées en Italie et en Allemagne dont il s'est de surcroît manifestement désintéressé. L'intéressé a été mis en mesure de formuler, le 19 novembre 2025, des observations sur le pays à destination duquel il serait reconduit et n'en a formulé aucune. Il se maintient de plus de manière irrégulière sur le territoire français depuis le 7 juin 2022, date de noti'cation de l'arrêté de transfert en Italie. Dans ces conditions le fait que le préfet des Bouches-du-Rhône ait sollicité les autorités somaliennes ne traduit ni un défaut de diligences ni une violation du principe de non refoulement au regard de l'ensemble des démarches engagées notamment vis-à-vis de l'Allemagne et de l'Italie et du comportement de l'étranger. Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de la violation du principe de non refoulement sera donc rejeté. Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 2 mars 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [S] [I] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 4 mars 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [F] [R] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 mars 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [S] [I] né le 04 Avril 1998 à [Localité 1] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

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