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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/02299

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/02299

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No116 R. G : 06 / 02299 OT / AG TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 23 mai 2006 SA EUROP SUD C / X... CPAM VAUCLUSE (84) Mr LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 JANVIER 2008 APPELANTE : SA EUROP SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice ZAD DE LA PREFERENCE CD 994 84500 BOLLENE représentée par Me George H. PONS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Patrick X... né le 7 avril 1954 ... 84500 BOLLENE représenté par Me MOURET Philippe, avocat au barreau d'Avignon CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE (84) 7 Rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX 9 représentée par Madame Denise ASTAUD dûment munie d'un pouvoir régulier APPELE EN CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DRASS MARSEILLE 23, 25 Rue Borde 13285 MARSEILLE CEDEX non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Régis TOURNIER, Président et Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008, ARRET : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 30 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Patrick X... est entré au service de la société EUROP SUD, le 6 novembre 1989, en qualité de conducteur routier. Il a été licencié, le 23 octobre 1991, pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement, ayant été déclaré inapte à son activité de conducteur routier pour des maux de dos. Après un avis d'aptitude rendue par le médecin du travail, Monsieur X... a été réintégré dans son poste de conducteur routier au sein de la société EUROP SUD. Le 4 octobre 2000, il a été victime d'un accident de travail, étant tombé de la citerne d'un camion. Le 16 mai 2002, sans avoir repris son activité, il a été licencié pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. Monsieur X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse qui, par jugement en date du 23 mai 2006, a retenu que l'employeur a commis une faute inexcusable et a ordonné une expertise afin de déterminer les divers préjudices subis par la victime. La société EUROP SUD a relevé appel de cette décision. Elle conteste l'affirmation du salarié selon laquelle la passerelle qui permet d'accéder à la citerne s'est rompue ce qui a entraîné la chute. Elle affirme que des salariés de l'entreprise et des clients attestent que cette échelle était en parfait état de fonctionnement. Elle fait valoir que le véhicule était régulièrement entretenu et répondait aux normes ayant subi les visites obligatoires. Elle considère qu'elle a respecté ses obligations concernant l'entretien et la sécurité du matériel confié au salarié et qu'il ne peut donc pas lui être imputée une faute inexcusable. Elle demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement déféré. Il rappelle qu'il a été dans l'obligation de monter sur le camion-citerne afin de fermer une douve qui fuyait et qu'en descendant, s'appuyant sur la rambarde de sécurité qui n'était pas fixée, il a fait une lourde chute sur le sol, tombant de très haut, et a été victime d'une lombosciatalgie droite invalidante avec raideur lombaire. Il précise que le 27 mars 2002, il a été reconnu comme travailleur handicapé catégorie B pour une durée de cinq ans. Il soutient que l'accident dont il a été victime est dû à la vétusté de l'échelle et de la rambarde sur laquelle il a dû monter qui en outre n'était pas aux normes. Il s'appuie sur le témoignage de deux personnes qui l'ont secouru et qui n'ont pas été surpris de l'accident causé par la rupture de la passerelle. Il affirme que les contrôles auxquels a procédé l'employeur chaque année n'avait pour but que de vérifier l'étanchéité de la citerne et non le matériel annexe. Il considère donc que la société EUROP SUD a manqué à son obligation de sécurité-résultat et a donc commis une faute inexcusable n'ayant pas eu conscience du danger auquel était exposé son salarié. Il demande à la cour de condamner la société EUROP SUD à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur. Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la victime ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur, quel que soit l'auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité d'employeur ; Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe à la victime d'un accident du travail qui exerce une action aux fins de condamnation de l'employeur pour faute inexcusable de rapporter la preuve que celui-ci, qui devait avoir conscience du danger auquel la victime était exposée, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel le caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Monsieur George Z..., ouvrier autoroutier, qui est arrivé sur les lieux juste après l'accident atteste que : « j'ai trouvé Monsieur X... Patrick tombé de sa remorque-citerne sur le parking de Combe-Suzon sur l'autoroute A 31 PK 87. 900. En attendant les secours, j'ai constaté que la retenue de la rambarde de l'échelle s'est cassée lors de la descente de Monsieur X... ». Monsieur Silvio A..., chauffeur routier de la société EUROP SUD déclare que « la citerne numéro 2070 SD 84 appartenant à la société EUROP SUD était en très mauvais état lors de l'accident de monsieur Patrick X... et ne suis pas surpris de l'accident causé par la rupture de la passerelle. Malgré plusieurs demandes de réparations auprès du chef d'entreprise M. Emmanuel B.... » Il résulte de ces deux témoignages que l'accident dont a été victime Monsieur X... est dû à la rupture de la fixation de la rambarde permettant d'accéder au haut de la citerne qui faisait corps avec l'échelle donnant accès à ladite rambarde sans doute provoquée par l'usure du matériel. Il est constant que l'employeur, tenu envers son salarié à une obligation de sécurité-résultat, n'a pas fait procéder à un contrôle suffisamment approfondi du véhicule confié à son salarié et notamment de la rambarde permettant l'accès à la citerne. Ce contrôle aurait permis de constater la vétusté de la fixation de la rambarde et donc de procéder à la réparation qui s'imposait. La société EUROP SUD se devait de prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer la sécurité de son salarié. Elle devait notamment assurer l'entretien du matériel confié au salarié. La société EUROP SUD a omis de le faire en ce qui concerne le camion-citerne confié à Monsieur X... et en cela, elle a commis une faute inexcusable. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il lui sera allouer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, Condamne à la société EUROP SUD à payer à Monsieur Patrick X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en l'état de la mesure d'expertise ordonnée pour évaluer les divers préjudices subis par Monsieur X.... Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

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