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Tribunal Administratif de Lyon, 27 septembre 2022. 2205671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205671

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal du recours qu'elle a adressé à la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes du recours de Mme B, qui ne tend pas à l'annulation pour un motif tiré de son illégalité de la décision de la commission de médiation du Rhône du 31 mai 2022 produite au dossier, que ce recours ne constitue en réalité qu'une demande adressée à cette commission et tendant à ce que celle-ci réexamine la situation de Mme B en vue de l'attribution d'un logement à raison notamment des justificatifs qu'elle entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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