Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02717 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00283
APPELANT
Monsieur [H], [K], [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEES
Me [X] [H] (SCP [H][X] et B HAZANE) - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. LA MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE
[Adresse 3]
[Localité 6] (FRANCE)
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
S.A.R.L. LA MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
Association AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [G] [M],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a été embauché par la société LA MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE selon contrat à durée indéterminée du 19 juillet 2017 en qualité de menuisier chef d'équipe.
La convention collective applicable est la convention du bâtiment, ouvriers région parisienne.
La société comptait moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 9 février 2019. Cet entretien a eu lieu le 19 février 2019. Le même jour, M. [Z] a été victime d'un accident du travail.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 22 février 2019.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 24 mai 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 17 février 2020, la société LA MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE (ci après la société MAP) a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2021, notifié aux parties le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [Z] de toutes ses demandes et débouté la société MAP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 26 juillet 2021, la société MAP a bénéficié d'un plan de redressement et Maître [X] a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet le licenciement intervenu,
- condamner la société MAP à lui payer les sommes suivantes :
- 7 263,31 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 726,33 euros de congés payés y afférents,
- 1 437,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 43 985 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intéret au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la demande, avec capitalisation des intéréts dus pour une année entiére conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes et notamment, celles formées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MAP aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la DELEGATION UNEDIC A65 CGEA DE [Localité 5] et à SCP [X]-Hazane représentée par Me [X] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MAP.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2023, la société LA MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE et Maître [X] demandent à la cour de :
- ordonner la mise hors de cause de Maître [X],
- débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner reconventionnellement M. [P] à verser à la société MENUISERIE D'AGENCEMENT PARISIENNE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA [Localité 5].
Par conclusions notifiées par RPVA le 2021, l'AGS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement faire une application stricte des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail,
- très subsidiairement, rendre opposable à l'AGS dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Maître [X]
Maître [X] sollicite sa mise hors de cause dans le dispositif des conclusions mais ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Vous aviez en charge la fabrication d'une porte pour notre client HERMES que vous avez effectué entre le 05 octobre et le 20 octobre 2018. Vous avez posé cette porte chez notre client le 15 novembre 2018.
Le 19 décembre 2018, cette même porte est tombée sur une cliente.
Suite à cet accident, vous m'avez avoué que vous pensiez ne pas avoir mis la goupille de sécurité.
Le 08 janvier 2019, une réunion technique du mécanisme a eu lieu avec le fabricant ARGENTA qui a confirmé que la goupille manquait sur le mécanisme.
En tant que chef d'équipe, une telle faute est inacceptable.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis.
M. [Z] soutient que l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve ne verse aux débats aucun élément établissant la faute grave invoquée. Il indique qu'il rapporte pour sa part la preuve de l'imputabilité à M. [C] des faits qui lui sont reprochés. Il rappelle que le doute profite au salarié. Il fait valoir qu'en l'absence de démonstration d'une faute grave, le licenciement intervenu en période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail est nul.
L'employeur soutient que la faute grave de M. [Z] est établie et que l'oubli de la goupille de sécurité lui est imputable. Il en déduit que le licenciement, fondé sur une faute grave, était possible pendant l'arrêt de travail de M. [Z].
Au regard des pièces produites, il n'est pas établi que M. [Z] aurait procédé à la pose de la porte et que l'oubli de la goupille de sécurité lui serait imputable. Il n'est pas davantage établi qu'il devait vérifier l'installation et s'assurer qu'aucune pièce n'avait été omise. Aucune pièce établissant l'organisation de la répartition des tâches sur le chantier ou les procèdures de pose à respecter n'est produite.
Dans ces conditions, la faute reprochée à M. [Z] n'est pas établie.
En tout état de cause, quand bien même l'oubli de la goupille de sécurité lui serait imputable, cela ne rendait pas impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'absence de faute grave imputable à M. [Z], le licenciement intervenu alors que ce dernier était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail est nul.
M. [Z] peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement.
M. [Z] comptant moins de deux ans d'ancienneté, la durée du préavis est de un mois. Il lui sera alloué la somme de 3 665,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 366,54 euros pour les congés payés afférents.
Il lui sera également alloué la somme de 1 437,52 euros, non contestée en son quantum par l'employeur, à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'indemnité pour licenciement nul ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l'âge de M. [Z] (55 ans), de son ancienneté (un an et sept mois), la société MAP sera condamnée à payer à M. [Z], qui a retrouvé un emploi au mois de septembre 2019, la somme de 23 000 euros.
Sur le remboursement des allocations Pôle Emploi
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, la société MAP sera condamnée au remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de quatre mois.
Sur les frais de procédure
La société MAP qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à mise hors de cause de Maître [X],
DIT le licenciement nul,
CONDAMNE la société LA MENUISERIE PARISIENNE D'AGENCEMENT à payer à M. [H] [Z] les sommes de :
- 3 665,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 366,54 euros pour les congés payés afférents,
- 1 437,52 euros,
- 23 000 euros pour licenciement nul,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
ORDONNE le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnité,
CONDAMNE la société LA MENUISERIE PARISIENNE D'AGENCEMENT aux dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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