Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/03304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03304
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03304 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4G
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
23 septembre 2022 RG :20/02693
[G]
[I]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Grosse délivrée
le
à
Selarl Chabannes Reche ...
Me Moulis
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 23 Septembre 2022, N°20/02693
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [V] [G]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [I] épouse [G]
née le 30 Août 1969 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, S.A. à Conseil d'Administration, inscrite au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le n°B 384 560 942, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Monsieur [V] [G] et Madame [D] [I] épouse [G] (les époux [G]) propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], ont décidé d'installer dans le courant de l'été 2014, un plancher en lames de bois sur la majeure partie de leurs terrasses , pour une surface globale d'environ 150 m2 .
Les matériaux comprenant lames à clipser, lambourdes, clips, vis et plots ont été commandés et achetés chez Leroy Merlin pour un montant cumulé de 12.739,16 suivant cinq factures réglées entre le 2 juillet 2014 et le 7 octobre 2014 .
Se plaignant d'une désolidarisation des lames par rapport aux plots et de l'altération de la couleur des lames, apparus 3 à 4 ans après la pose par M. [G], les époux [G] ont obtenu une expertise judiciaire suivant ordonnance rendue le 21 novembre 2018.
Au vu du rapport d'expertise de M. [O] déposé le 21 octobre 2019, les époux [G] ont fait assigner la société Leroy Merlin.
Suivant jugement du 23 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nîmes les a déboutés de
leur demande et les a condamnés à payer à la société Leroy Merlin la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration effectuée le 12 octobre 2022, les époux [G] ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 décembre 2023, les époux [G] demandent à la cour :
- d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la S.A Leroy Merlin au paiement de :
- 19 800 € TTC au titre de travaux de remise en état tels que chiffrés par l'expert
[O],
- 6 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- Débouter la S.a Leroy Merlin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la S.a Leroy Merlin au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Les appelants soutiennent que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation contractuelle d'information , en vendant des matériaux incompatibles entre eux.
Ils affirment qu'elle ne leur a remis aucune notice d'utilisation concernant les planches composite lors de leur achat en magasin.
Suivant conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Leroy Merlin demande à la cour de - confirmer le jugement
- Debouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes,
Tres Subsidiairement,
-Debouter les époux [G] de leur demande en réparation du préjudice matériel incluant les frais de pose et de dépose qui devront rester à leur seule charge.
- Limiter en conséquence les dommages et intérêts au coût des fournitures, soit 1.500 € HT.
- Debouter les époux [G] de leur demande en réparation d'un préjudice de jouissance.
En Toute Hypothese
-Condamner Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 4.000 € à la
société Leroy Merlin France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'intimée soutient que les époux [G] ne démontrent ni avoir informé la société Leroy Merlin des contraintes de leur chantier pour lui permettre de remplir son obligation de conseil, ni avoir consulté un conseiller en magasin avant de finaliser leur achat.
Elle prétend que la seule obligation du vendeur consiste à fournir les notices de pose. Elle affirme que les notices mentionnant l'incompatibilité des lames composites avec les plots étaient présentes dans les emballages et qu'en toute hypothèse, elles étaient accessibles en consultant le site internet .
La clôture de la procédure a été fixée au 29 août 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Leroy Merlin
Le vendeur est tenu à l'égard de l'acquéreur d'une obligation de conseil.
La mise en oeuvre de cette obligation doit s'apprécier en fonction de la qualité des parties au contrat, de leurs compétences respectives et des relations qu'elles entretiennent .
Elle varie, par conséquent, selon que l'acquéreur est lui-même un revendeur professionnel du produit en cause ou bien un particulier.
A l'égard de ce dernier, la portée de cette obligation de conseil n'est pas limitée par les éléments d'appréciation qu'il a fournis à son vendeur. Il incombe, en effet, au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acquéreur.
Le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur pour l'informer de l'adéquation du produit à l'usage qui en est projeté.
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation .
En l'espèce, il ressort de la facture 32570 en date du 2 juillet 2014, émise par la S.A. Leroy Merlin que cette dernière a pris commande et livré aux époux [G] un ensemble de matériaux nécessaire à la confection des terrasses, comprenant les lames, les lambourdes de marque Primo, mais également les plots au nombre de 580.
Or, les deux produits - lames composites et plots -sont incompatibles selon le fabricant Primo.
Selon l'expert, les fortes dilatations et rétractations des lames en bois composite sont connues des fabricants et des professionnels de sorte que Leroy Merlin qui en sa qualité de professionnel, connaissait nécessairement les limites d'emploi de ce produit, caractérisées par l'incompatibilité des lames avec une pose sur plot, se devait d'en informer les époux [G] et de les orienter éventuellement vers une autre technique de pose, afin de satisfaire à son obligation de conseil et d'information.
Leroy Merlin ne peut se retrancher derrière une prétendue information qui aurait été insérée par le fabricant à l'intérieur de l'emballage dès lors que l'obligation qui lui incombe à l'égard de ses acheteurs est distincte de celle du fabricant.
Au surplus la S.A. Leroy Merlin n'établit nullement que l'information litigieuse figurait sur l'emballage, ou sur le produit lui-même, la S.A. Leroy Merlin se contentant de soutenir que la notice litigieuse aurait été présente à l'intérieur, sans en justifier.
Pas davantage, la société Leroy Merlin ne peut se soustraire à son obligation au motif que les produits étaient en vente libre, alors que les produits achetés avaient fait l'objet d'un bon de commande unique , supposant l'intervention d'un préposé du magasin pour établir le bon de commande .
Dès lors qu'elle a délivré dans le cadre d'une même commande deux produits incompatibles entre eux, la société Leroy Merlin doit prouver qu'elle a interrogé les époux [G] sur la réalité de leur projet, afin de remplir son obligation de conseil .
Son manquement a porté préjudice aux époux [G] ainsi qu'il résulte de l'expertise .
En effet, l'expert a constaté des écartements anormaux entre les abouts des lames, certaines ne reposant plus sur leurs supports à cause des rétractations, les extrémités des lames s'enfonçant et se cassant sous le poids d'une personne.
L'expert précise que les risques de dégradations et de cassures sont susceptibles de provoquer accidents et blessures .
Ces désordres proviennent du fait que les lames composites doivent être impérativement posées sur une surface en béton, la pose des lambourdes sur plots étant interdite .
La S.A. Leroy Merlin qui n'a pas respecté son obligation de conseil à l'égard des époux [G] doit en conséquence réparer les conséquences dommageables de son manquement .
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation , soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu du principe de la réparation intégrale, le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime . La victime doit être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans le fait dommageable.
Sur le préjudice matériel
Selon l'expert, la remise en conformité des terrasses consiste à déposer les planchers afin de les reposer en respectant les prescriptions du fabricant à savoir la fixation des lambourdes sur chape béton.
L'expert a estimé
* la perte de lambourdes détériorées à 1.500 euros HT ,
* le coût de la dépose pour permettre le réemploi des lames et lambourdes à 2.250 euros HT .
Ces sommes doivent être mises à la charge de la S.A. Leroy Merlin dès lors que les opérations de remplacement des lames détériorées et de dépose des lames intactes visent à remettre la situation en l'état initial avant le fait dommageable .
En revanche, la S.A. Leroy Merlin ne peut supporter ni le coût de la réalisation d'une chape qui aurait été exposé en toutes hypothèses par les époux [G], ni le coût de la repose des lames que M. [G] avait choisie de réaliser lui-même sans recours à un professionnel .
En définitive, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts à allouer aux époux [G] en réparation de leur dommage matériel à la somme de 3.750 euros HT (1.500 + 2.250 euros ).
Sur le préjudice de jouissance
Il importe de relever que l'expert n'a pas donné d'éléments permettant de chiffrer le préjudice de jouissance subi par les époux [G] .
Les photos prises pendant l'expertise attestent de ce que l'espace des terrasses n'était pas inutilisable puisque du mobilier dédié à la détente et aux repas y était installé.
Néanmoins, compte tenu de la présence de lames cassées en bordure des terrasses présentant des risques pour la sécurité des personnes, il apparait que les époux [G] ont subi un préjudice de jouissance qui sera fixé 400 euros par an ( représentant 100 euros par mois pendant les 4 mois de la saison estivale ).
Ce préjudice a duré trois années , à compter de la date d'apparition des désordres (2017) jusqu'à la date de dépôt du rapport d'expertise (octobre 2019), date à laquelle les époux [G] ont pu procéder aux travaux de remise en état de la terrasse.
Il sera donc alloué aux époux [G] la somme de 1.200 euros (400 euros x 3 ans) en réparation de leur préjudice de jouissance .
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts .
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour ayant infirmé le jugement, infirmera également la condamnation prononcée à l'encontre des époux [G] au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens.
En cause d'appel, la S.A. Leroy Merlin sera condamnée à verser aux époux [G] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance incluant le coût de la procédure de référé, et de l'expertise judiciaire outre la procédure de première instance et celle d'appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise en délibéré par mise à disposition au 28 novembre 2024:
Infirme la décision
Statuant à nouveau
Condamne la S.A. Leroy Merlin à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [D] [I] épouse [G] la somme de 3.750 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
Dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour du paiement.
Condamne la S.A. Leroy Merlin à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [D] [I] épouse [G] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance
Condamne la S.A. Leroy Merlin à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [D] [I] épouse [G] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la S.A. Leroy Merlin aux dépens de l'instance incluant le coût de la procédure de référé, des procédures au fond de première instance et d'appel ainsi que le coût de l'expertise judiciaire
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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