Texte intégral
N° RC 24/01411
Minute n° 24/568
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [W]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 02 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 02 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] :
Comparant en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [W]
Comparante et assistée par Me Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [J] [W] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [P], en date du 01/08/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] en date du 30 Juillet 2024, reçu au Greffe le 30 Juillet 2024, concernant Mme [V] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Août 2024 de Mme [V] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3], de Madame [J] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[V] [W] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 24 juillet 2024 avec maintien en date du 26 juillet 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [W].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er août 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens développés en défense qu’il n’y a pas d’obligation d’établir le certificat qu’au terme des 72 heures et que les certificats médicaux sont motivés.
[V] [W] explique qu’elle réalise ses difficultés, qu’elle va mieux, qu’elle souhaite retrouver sa vie, a des projets et qu’elle est d’accord pour poursuivre le traitement mais à son domicile.
Le conseil de [V] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat des 72 heures a été prématuré, privant [V] [W] de la période d’observation complète et d’une prise en compte de son état de santé,
- de certificats médicaux des 24 et 72 heures quasiment identiques ;
- d’un certificat médical des 72 heures insuffisamment circonstancié et motivé faute de précision quant aux troubles présentés ;
- au fond : du bien-fondé du maintien de l’hospitalisation discutable, d’autant que [V] [W] est conscience de son état et souhaite sortir pour reprendre le cours de sa vie (formation, travail) et qu’elle est soutenue par son entourage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
En effet, si le certificat des 72 heures doit intervenir avant l’expiration de ce délai, il n’y a aucune interdiction à ce qu’il soit établi à tout moment au cours de la période entre les 24 et les 72 heures.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 24 juillet 2024 que [V] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (importante dissociation, rires immotivés, désinhibition, propos mystiques, dans un contexte de départ contre avis médical de l’établissement quelques jours plus tôt) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés pour avoir été retrouvée en errance sur la voie publique.
Par contre, par avis psychiatrique motivé du Dr [R] en date du 30 juillet 2024 joint à la saisine, sont décrits une absence de bizarreries de comportement et un état d’agitation désormais à distance, un déni total de la pathologie et une ambivalence par rapport aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats.
Faut de description de symptômes encore présentés, il est impossible de retenir qu’au vu des dernières constatations médicales, des soins doivent encore être dispensés à [V] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue.
L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."
En l'espèce, l'avis joint à la saisine précité, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, justifie par contre de faire application de la disposition qui précède afin de permettre les soins ambulatoires qui s’imposent manifestement et pour lesquels le consentement de l’intéressée n’est pas encore acquis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [V] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3] ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Août 2024 à :
- Mme [V] [W]
- Me Noémie GAUDY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [J] [W]
La Greffière,
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