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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-11.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.243

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger, Alphonse, Auguste E..., commerçant, demeurant à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1986 par la cour d'appel de Besançon, au profit de : 1°/ Monsieur Gaston, Paul C..., fabricant de meubles, 2°/ Madame Madeleine, Denise G..., épouse A... B..., demeurant tous deux à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), rue Bourlier, 3°/ Madame Jacqueline, Marcelle G..., épouse Z..., demeurant à Châteauneuf-de-Gadagne (Vaucluse), Le Moulin Rouge, 4°/ Madame Colette, Raymonde G..., épouse de Raymond D..., demeurant à Saint-Loup sur Semouse (Haute-Saône), place Jean-Jaurès, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Henry, avocat de M. E..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts G... et de M. C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 17 avril 1986), que M. E..., propriétaire foncier, se plaignant d'empiètements de propriétaires voisins, les consorts G... et M. C..., les a assignés aux fins de cessation de ces empiètements et de réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les critiques formulées sur le caractère non contradictoire d'une expertise, alors que, d'une part, dans les conclusions qu'il avait soumises à la cour, M. E... avait soutenu que les opérations d'expertise avaient eu lieu sans qu'il ait été assisté par son conseil, désigné au titre de l'aide judiciaire ; alors que, d'autre part, en considérant que le principe de contradiction et que les droits de la défense avaient été respectés parce que le plaideur lui-même avait pu produire des observations, bien que son conseil ne soit pas intervenu et n'ait pas été mis en mesure d'intervenir aux opérations d'expertise, l'arrêt aurait laissé sans réponse les conclusions tirées de son absence d'intervention et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le rapport de l'expert comporte plusieurs lettres d'observation de M. E..., que l'expert y a répondu dans ledit rapport, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui répondait par là-même aux conclusions sur le caractère contradictoire de l'expertise, n'a pas méconnu les exigences des textes précités ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la revendication d'une bande de terrain par M. E..., aux motifs que l'expert a indiqué que, "quant à la borne qui aurait disparu au point C, M. E... ne rapporte pas la preuve de la distance A-C mesurée par lui et énoncée dans sa lettre du 14 juin ; il ne nous est pas matériellement possible de vérifier une distance entre deux points dont l'un n'existe pas", alors que, dès l'instant où la borne avait disparu au point C, il n'était pas possible à l'expert de retenir ce point dont il ignorait l'emplacement pour formuler ses propositions, de sorte que l'arrêt, qui a homologué les conclusions du rapport d'expertise, serait entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, que la cour d'appel énonce que M. E... n'est pas en mesure de démontrer la propriété de la partie du terrain qu'il revendique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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