Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°373/2022
N° RG 20/00846 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQDJ
NB/KB
Décision déférée du 07 Février 2020
Pole social du TJ de CAHORS
(18/00176)
[Y] [T]
URSSAF MIDI PYRENEES
C/
[B] [M]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anais PRONZAC, avocat au barreau de LOT substituée par Me Léna YASSFY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.013273 du 27/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K.BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 juin 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a émis une contrainte à l'encontre de M. [B] [M] d'un montant de 14 594 euros relative aux cotisations et majorations de retard au titre des: mois de mai 2013, juillet 2013, mars 2014, avril 2014, 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015. Cette contrainte a été signifiée au cotisant par huissier le 12 juillet 2018.
M. [M] a saisi le 23 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociales du Lot d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a:
- déclaré recevable l'opposition émise par M. [B] [M] à l'encontre de la contrainte du 28 juin 2018, émise par l'URSSAF- Sécurité sociale des indépendants de Midi Pyrénées, d'un montant de 14 594 euros, au titre des cotisations et majorations de retard au titre des : mois de mai 2013, juillet 2013, mars 2014, avril 2014, 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015,
- constaté que les cotisations et majorations de retard sont soldées pour les mois de mai et juillet 2013, ainsi que mars et avril 2014,
- constaté la nullité partielle de la mise en demeure du 15 juin 2015 pour les cotisations et majorations de retard appelées sous la période intitulée 4ème trimestre 2014,
- annulé en conséquence partiellement la contrainte du 28 juin 2018, émise par l'URSSAF- Sécurité sociale des indépendants de Midi Pyrénées à l'encontre de M. [B] [M] pour un montant de 9 256 euros relatif aux cotisations et majorations de retard appelées sous la période intitulée 4ème trimestre 2014,
- validé partiellement la contrainte précitée du 28 juin 2014 du 28 juin 2018, émise par l'URSSAF- Sécurité sociale des indépendants de Midi Pyrénées à l'encontre de M. [B] [M], pour un montant ramené à 5 338 euros dont 5 037 euros de cotisations et 301 euros de majorations de retard, au titre du 2ème trimestre 2015, outre les majorations de retard complémentaires éventuelles à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamné l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, mais à l'exception des dépens d'exécution de la décision auxquels est condamné M. [B] [M].
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2020, l'URSSAF Midi Pyrénées a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.
En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 1er décembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il invalide partiellement la contrainte délivrée le 28 juin 2018 à l'encontre de M. [B] [M] pour un montant de 9 256 euros relatif aux cotisations et majorations de retard appelées au titre du quatrième trimestre 2014, de valider la contrainte du 28 juin 2018 pour son entier montant de 14 594 euros, et de condamner M. [B] [M] aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les mises en demeure, comme la contrainte sont motivées et permettent au cotisant d'avoir une parfaite information sur la nature et l'étendue de ses obligations ; que les sommes réclamées correspondent aux cotisations et majorations de retard restant dues.
En l'état de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 novembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] [M] demande à la cour de déclarer mal fondé l'appel interjeté par l'URSSAF Midi Pyrénées, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Il soutient ne plus devoir aucune somme au titre mois de mai 2013, juillet 2013, mars et avril 2014 ; que par jugement en date du 16 février 2017, il a déjà été condamné à payer des sommes au titre du 4ème trimestre 2014 ; que ni la mise en demeure du 15 juin 2018, ni la contrainte litigieuse ne font état de sommes dues au titre d'une régularisation de l'année 2013.
SUR CE :
M. [B] [M] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2015 en tant qu'entrepreneur exerçant une activité de plomberie. Il a cessé son activité en raison de soucis de santé.
La contrainte litigieuse se réfère à la nature des cotisations par référence aux courriers de mise en demeure:
- mise en demeure n° 0008994033 en date du 18 avril 2014, détaillant les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel pour les mois de mai 2013, juillet 2013, mars et avril 2014, ce poste par poste ;
- mise en demeure n° 0009195618 en date du 15 juin 2015, détaillant les différentes cotisations et contributions sociales dues à titre provisionnel et à titre de régularisation pour les 4 ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015, ce poste par poste ;
Elle mentionne en outre part les périodes concernées, les motifs de recouvrement, les montants des cotisations et majorations de retard recouvrées.
La contrainte litigieuse mentionne expressément que les causes de la mise en demeure du 18 avril 2014 ont été réglées, et qu'aucune somme ne reste due à ce titre.
La mise en demeure du 15 juin 2015 fait état d'une somme de 10 249 euros pour le 4ème trimestre 2014, et de 5 527 euros pour le deuxième trimestre 2015, déduction devant être faite de la somme de 993 euros déjà versée. Cette mise en demeure reprend, en ce qui concerne les cotisations du 4ème trimestre 2014, une mise en demeure du 11 décembre 2014, qui ne correspond pas exactement au même montant. Force est toutefois de constater que le jugement du 16 février 2017 dont fait état M. [M] ne concerne pas les sommes concernées par la mise en demeure du 11 décembre 2014, la somme de 8 741 euros alors réclamée pr l'URSSAF au titre du 4ème trimestre 2014 n'étant pas comprise dans ce contentieux.
Comme l'ont justement estimé les premiers juges, les explications de l'URSSAF, qui indique que les sommes appelées sous une période intitulée '4ème trimestre 2014" correspondent en réalité à une régularisation de l'année 2013 doivent être écartées, les seules mentions contenues dans la mise en demeure et la contrainte ne permettant pas à M. [M] de déterminer avec précision la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle se rapportent les cotisations.
Concernant les cotisations dues au titre du 2ème trimestre de l'année 2015, il convient de constater que leur montant n'est plus contesté par M. [M] en cause d'appel. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
L'URSSAF Midi Pyrénées, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cahors du 7 février 2020.
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N.ASSELAIN.
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