Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04572
N° Portalis DBVI-V-B7F-OO7F
JCG / RC
Décision déférée du 16 Septembre 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de CASTRES (20/00540)
MME [P]
[J] [G]
C/
[B] [I]
[N] [M] [O] épouse [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [G]
'[Adresse 4]'
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Madame [N] [M] [O] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 6 juin 2018, M. [J] [G] à vendu à M. [B] [I] et Mme [N] [M] [O] épouse [I] une maison d'habitation située [Adresse 3], moyennant le prix de 183.000 €.
M. [J] [G] avait lui-même construit cette maison.
Lors de la vente, le vide sanitaire n'était pas accessible, la trappe étant encombrée de détritus et gravats. À la suite de cette acquisition, M et Mme [I] se sont plaints de divers désordres.
Le 23 septembre 2018, M et Mme [I] ont adressé une première mise en demeure à M.[G] qui n'a pas donné suite. Le 27 septembre 2018, ils ont sollicité la prise en charge par ce dernier de travaux et joint à cet effet un devis de reprise des désordres constatés dans le vide sanitaire.
Par courrier du 2 octobre 2018, M. [G] a refusé pour l'essentiel de prendre en charge les travaux réclamés, rappelant aux acquéreurs que la maison avait été vendue en l'état.
M et Mme [I] ont alors saisi le tribunal de grande instance de Castres statuant en référé, au visa des dispositions de I'article 145 du code de procédure civile, à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert. Désigné par ordonnance du 9 aout 2019, M. [H] a déposé son rapport le 21 février 2020.
Par acte d'huissier du 28 mai 2020, M. [B] [I] et Mme [N] [M] [O] épouse [I] ont fait assigner M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Castres afin d'obtenir le paiement de la somme de 32.374,70 € au titre des travaux de réparation des désordres et non conformités affectant le vide sanitaire.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
- dit que la garantie légale des vices cachés de M. [J] [G] est engagée ;
- condamné M. [J] [G] à payer aux époux [I] les sommes de :
- 29 334, 70 euros en réparation des désordres,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [G] aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire compris ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé, sur la base des conclusions de l'expert, que la garantie décennale du vendeur-constructeur ne pouvait être engagée.
Sur la garantie des vices cachés, le tribunal a rappelé que le vendeur-constructeur est réputé connaître les vices cachés et qu'il ne pouvait donc pas se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés prévue à l'acte de vente.
Il a estimé que le Diagnostic de Performance Energétique ne mettait pas en évidence l'existence du vice et que la responsabilité de M. [G] était engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
Concernant le montant des travaux de reprise, il a retenu comme satisfactoire le devis de l'entreprise 2G, hors coût de la maîtrise d'oeuvre.
Enfin, il a estimé qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que M et Mme [I] pouvaient bénéficier du dispositif d'accompagnement du Ministère de l'environnement et qu'il n'y avait donc pas lieu à réduction de leur droit à indemnisation.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, M. [J] [G] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, sauf celles relatives aux rejet des autres demandes et à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [J] [G], appelant, demande à la cour, au visa des articles 10, 1641 et suivants, 1231-2 du code civil, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
- 'dire et juger' que les vices invoqués par les époux [I] étaient apparents au jour de leur achat ;
- débouter en conséquence les époux [I] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que le préjudice invoqué par les époux [I] est hypothétique en l'absence de certitude sur la faculté qui leur est offerte de bénéficier du dispositif d'accompagnement du Ministère de l'Environnement ;
- débouter en conséquence les époux [I] de toutes leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
- 'dire et juger' que l'absence d'isolation du vide sanitaire résultant de l'absence d'isolation du plancher était apparente au moment de la vente au regard des mentions du Diagnostic de Performance Energétique ;
- fixer en conséquence le préjudice à la somme de 11.087,02 euros TTC ;
Dans tous les cas,
- condamner les époux [I] à payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [G] expose que les désordres retenus par l'expert ne compromettent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination et que le tribunal a justement estimé que la garantie décennale du vendeur constructeur n'était pas engagée.
Sur la garantie des vices cachés, il soutient qu'au vu du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) les acquéreurs disposaient bien de l'information selon laquelle le plancher donnant sur le vide sanitaire n'était pas isolé, et que l'absence d'isolation et de fixation des tuyaux AEP était également apparente au jour de l'achat. Il en conclut que la garantie des vices cachés n'est pas applicable en l'espèce.
A titre subsidiaire, M. [G] soutient que le coût des travaux tel que chiffré par l'expert est exorbitant et que le préjudice est en outre incertain dans la mesure où M et Mme [I] peuvent bénéficier du dispositif d'accompagnement créé par le Ministère de l'environnement.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [B] [I] et Mme [N] [M] [O] épouse [I], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, et 514 du code de procédure civile, de :
- débouter M. [G] de toutes conclusions contraires,
Sur l'appel incident :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la garantie décennale de M. [G] ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 29.334,70 euros écartant le coût de la maîtrise d''uvre ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [G], sur le fondement de sa responsabilité décennale, et subsidiairement au titre de sa garantie légale des vices cachés, au paiement de la somme de 32.374,70 euros indexée sur le coût de la construction, correspondant aux réparations des désordres et non conformités affectant les éléments du vide sanitaire ;
- le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la seule procédure d'appel outre l'intégralité des dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
M et Mme [I] fondent à titre principal leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, M. [G] ayant vendu après achèvement un ouvrage qu'il a lui même construit. Ils s'étonnent que l'expert judiciaire n'ait pas retenu que l'ouvrage était impropre à sa destination alors qu'il a indiqué que l'absence d'isolation était une violation de la réglementation thermique RT 2005 et que l'absence de calorifugeage des tuyaux était susceptible d'entraîner un risque de gel.
A titre subsidiaire, ils invoquent la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil.
A cet effet, ils font valoir que le problème n'est pas l'absence d'isolation du vide sanitaire mais l'absence d'isolation du plancher et des tuyaux AEP, la mention du DPE étant à cet égard ambiguë.
Ils rappellent que ces désordres n'étaient pas visibles lors de la vente puisque le vide sanitaire était encombré par des affaires de M. [G].
Sur le chiffrage des dommages, ils demandent la prise en compte du coût d'une maîtrise d'oeuvre nécessaire et ils estiment qu'il n'est pas démontré qu'ils vont pouvoir bénéficier du dispositif d'accompagnement du Ministère de l'environnement.
MOTIFS
Sur le fond
Aux termes du dispositif de leurs conclusions, lequel lie la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code civil, M et Mme [I] fondent leurs prétentions sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
L'expert [H] expose que le vide sanitaire, bien ventilé, a été utilisé par M. [G] pour y faire transiter des tubes d'alimentation en eau potable sans les calorifuger, que de plus le plancher hourdis n'est pas pourvu d'une isolation, les marmites étant en béton et la sous-face n'ayant pas été isolée, et que la conformité de la construction aux règles RT 2005 est donc remise en question.
Il précise, en réponse à un Dire du conseil technique de M et Mme [I], que l'absence d'isolant en sous-face du plancher ne constitue pas une impropriété à destination mais une non-conformité à la réglementation thermique RT 2005 et que la carence de calorifugeage des tuyaux AEP a été mentionnée comme un facteur de risque pour le gel mais qu'en l'état l'alimentation en eau potable n'est pas impropre à destination.
Il doit être rappelé que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination, ou pour lesquels il n'est pas constaté que l'atteinte à la solidité ou à la destination interviendra avec certitude dans le délai décennal.
Or, en l'espèce, il doit être constaté que la déclaration d'achèvement des travaux réalisés en auto-construction par M. [G] est intervenue le 20 novembre 2011, date à laquelle doit être fixée la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, que la maison a été occupée sans difficulté signalée pendant sept ans avant sa revente à M et Mme [I], et que la preuve d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'une impropriété à destination dans le délai décennal n'est pas rapportée.
Le premier juge a justement considéré conformément à l'avis de l'expert judiciaire que la responsabilité décennale du vendeur constructeur ne pouvait être engagée.
Les demandes de M et Mme [I] fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil doivent en conséquence être rejetées.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code dispose qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence des vices allégués, de leur caractère caché, et de leur caractère rédhibitoire.
En l'espèce, le diagnostic de performance énérgétique réalisé par la société Midex joint à l'acte de vente indique en ce qui concerne le plancher bas :
Intitulé
Type
Surface m²
Donne sur
Isolation
Plancher 1
Entrevous isolante
110
vide sanitaire
Non isolé
Contrairement à ce que soutiennent M et Mme [I], ce diagnostic ne comporte aucune ambiguïté quant au fait que le plancher séparant le rez-de-chaussée de la maison du vide sanitaire n'est pas isolé, 'vice' correspondant exactement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire : 'Le plancher hourdis n'est pas pouvu d'une isolation. Les marmites sont en béton et la sous-face n'a pas été isolée'.
S'agissant d'un désordre apparent et de plus expressément mis en évidence par le diagnostic de performance énergétique, la garantie du vendeur ne saurait être engagée.
Le défaut de suspension et de calorifugeage des tuyaux AEP, particulièrement apparent au vu des photographies versées au dossier, aurait quant à lui été décelable par les acquéreurs si ces derniers avaient visité le vide sanitaire. En toute hypothèse, ce 'vice' , justifiant des travaux chiffrés à la somme de 870 € HT par la société 2G Constructiions dans un devis établi à la demande de M et Mme [I] au mois de septembre 2018 (pièce n° 4) ne saurait être considéré comme un vice rédhibitoire, à savoir un défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de débouter M et Mme [I] de leur demande en paiement de la somme de 32.374,70 € .
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M et Mme [I], parties principalement perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel, et déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments du dossier, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les sommes exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 16 septembre 2021.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes.
Condamne M et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.