Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-16.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.825
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ellipse à laquelle le Syndicat des Costières de Nîmes (le Syndicat) avait confié en février 2002 une campagne de communication, l'a assigné pour qu'il soit déclaré seul responsable de la rupture de leurs relations contractuelles et condamné à lui payer le solde de ses honoraires pour la campagne de publicité 2002, et des dommages-intérêts en réparation de la brusque rupture et du chef de l'atteinte à ses droits d'auteur ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Ellipse en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et de manière anticipée du contrat d'agence publicitaire, l'arrêt retient que par un courrier du 2 décembre 2002, le syndicat a demandé à la société Ellipse de reconsidérer les honoraires forfaitaires dus pour les actions de communication engagées en 2002 ; qu'il retient encore qu'en réponse, la société Ellipse a proposé un geste commercial sur les honoraires pour l'année 2003 puis une réduction du solde des honoraires dus pour l'année 2002 mais dans la seule mesure où le syndicat poursuivrait des relations commerciales exclusives avec elle pendant trois ans et que les garanties en termes de budget ou d'actions de communication seraient respectées ; qu'il relève que par un courrier du 6 mars 2003, le syndicat a adressé à la société Ellipse un chèque le présentant comme l'acceptation de sa proposition de réduction des honoraires pour le solde de l'année 2002, mais sans s'engager clairement sur le respect des conditions posées pour consentir à une telle réduction et que par lettre du 30 mai 2003, la société Ellipse a sommé le syndicat de poursuivre leurs relations contractuelles jusqu'au terme du plan de communication, l'année 2004, avant de conclure qu'à défaut de réponse le 15 juin 2003, elle entendait agir en justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des Costières de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ellipse la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Ellipse
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'Eurl Ellipse en paiement de dommages et intérêts fondées sur une rupture abusive et de manière anticipée du contrat d'agence publicitaire la liant au syndicat des Costières de Nîmes ;
aux motifs qu 'il résulte des productions, notamment du cahier des charges du plan de communication établi par la syndicat des Costières de Nîmes lorsqu'il a décidé au début de l'année 2002 de mettre en oeuvre un plan de communication, que celui-ci devait être envisagé « avec visibilité sur quatre ans » et qu'après avoir présenté le 24 janvier 2002 devant la « commission marketing et communication » de ce syndicat professionnel son projet, c'est la société Ellipse qui a été retenue ; qu'il ne résulte ni du compte rendu de la réunion du comité du 21 février 2002, tenue en présence des représentants de l'Eurl Ellipse qui avait pour seul objet la détermination du programme d'actions pour l'année 2002, ni du courrier du 25 janvier 2002 du syndicat des Costières de Nîmes dont se prévaut l'Eurl Ellipse mais qui n'était qu'une invitation à une seconde audition fixée au 5 février 2002, qu'il était de la commune intention des parties, puisqu'il est acquis aux débats qu'aucun contrat écrit n'a alors été formalisé, de contracter pour une durée déterminée de trois ans équivalente à la durée envisagée à l'origine par le syndicat des Costières de Nîmes pour développer une action de communication ; qu'il est par contre établi par les mêmes pièces, notamment le compte-rendu de la réunion du 21 février 2002 et le budget définitif soumis du plan d'action arrêté pour l'année 2002 par l'Eurl Ellipse, qu'il était de la commune intention des parties de contracter sur les bases définies lors de cette réunion pour l'année 2002 ; que sur les honoraires dus pour les actions de communication engagées en 2002, ce n'est que par un courrier du 2 décembre 2002 que le syndicat des Costières de Nîmes a demandé à l'Eurl Ellipse de reconsidérer les honoraires de sa facture du 23 août 2002 en tirant argument que des actions envisagées n'avaient pas été réalisées, mais tout en reconnaissant qu'il était conscient que « le caractère forfaitaire de (ses) honoraires comprend en grande partie les frais de conception et de création de (sa) campagne de communication » ; que la lettre en réponse du 10 janvier 2003 de l'Eurl Ellipse, comme ses courriers des 13 et 25 février 2003, qui mettent en évidence que le plan de communication a été conçu, conformément à la consultation, avec une visibilité de trois années, ce qui supposait déjà en 2002 des frais de conception et de création importants par l'agence sélectionnée et justifiait par voie de conséquence les honoraires facturés pour l'année 2002 même si toutes les actions envisagées n'avaient pas été mises en oeuvre, d'autres non prévues les ayant d'ailleurs parfois remplacées, ne comporte pas la proposition de revoir les honoraires facturés pour l'année 2002 mais celle d'un "geste commercial" sur les honoraires de l'année 2003 (lettre du 10 janvier 2003) ; que par sa lettre du 13 février suivant l'Eurl Ellipse ne proposera ensuite de réduire le solde des honoraires dus pour l'année 2002 à 9.500 euros HT, mais dans la seule mesure où le syndicat poursuivrait des relations commerciales exclusives avec elle pendant trois ans et que les garanties en termes de budget ou d'actions de communications seraient respectées ; que par un courrier du 6 mars 2003, le Syndicat des Costières de Nîmes a adressé à l'Eurl Ellipse un chèque de 11.362 euros TTC en le présentant comme l'acceptation de sa proposition de réduction des honoraires pour le solde de l'année 2002, mais sans s'engager clairement sur le respect des conditions posées pour consentir à une telle réduction dans le courrier analysé du plus du 13 février 2003, puisque le signataire se contente d'indiquer qu'il attend de valider un plan d'actions pour l'année 2003 avant de "contractualiser leur collaboration" ; que c'est donc ajuste titre que l'Eurl Ellipse soutient que, les conditions proposées pour une révision de ses honoraires de 2002 n'ayant pas été expressément acceptées, leur solde est dû par le Syndicat des Costières de Nîmes, et que le tribunal a dénaturé les termes de ses courriers en estimant qu'elle avait "expressément consenti à une réduction d'honoraires au vu des arguments énoncés par le Syndicat des Costières de Nîmes " ; que l'appel est donc bien fondé de ce chef et le Syndicat des Costières de Nîmes sera donc condamné au solde des honoraires restant dus, après le paiement précité du 6 mars 2003, soit la somme de 7.415,20 euros TTC selon le décompte, non contesté, qui figure en page 7 des dernières conclusions de l'appelante, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de l'assignation du 30 janvier 2006 valant mise en demeure ; que comme il a été dit plus haut, il ne peut être retenu que la convention qui liait les parties l'était pour une durée de trois ans ; qu'après les courriers précités, adressés en février 2003 par lesquels l'Eurl Ellipse pressait, dans les conditions indiquées plus haut, le Syndicat des Costières de Nîmes de se prononcer sur la poursuite de leurs relations commerciales les années suivantes et plus spécialement pour l'année 2003 en cours, c'est par un courrier du 30 mai 2003 que l'Eurl Ellipse a sommé le Syndicat des Costières de Nîmes de les poursuivre jusqu'au terme du plan de communication, l'année 2004, avant de conclure qu'à défaut de réponse le 15 juin 2003, elle entendait agir en justice en lui faisant par ailleurs interdiction d'utiliser son concept comme support de communication ; qu'il n'est produit aucun courrier du Syndicat des Costières de Nîmes signifiant à l'Eurl Ellipse la cessation de leurs relations commerciales de sorte que celle-ci ne peut, dans une période où les parties étaient encore en discussion sur la poursuite de leurs relations contractuelles dont la durée n'était pas déterminée, prétendre que leur rupture est imputable au Syndicat des Costières de Nîmes, alors qu'à l'inverse elle est à l'origine de celle-ci par le courrier déjà cité du 30 mai 2003 ; que les demandes de l'Eurl Ellipse de condamnation au paiement de dommages-intérêts fondés sur une rupture abusive et de manière anticipée du contrat de l'agence publicitaire ne sont donc pas fondées.
1°) alors que, d'une part, la faute de l'une des parties dans l'exécution du contrat est susceptible de mettre fin au contrat dès lors que la faute alléguée est établie ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que c'est le défaut de paiement des honoraires dus à l'agence Eurl Ellipse par le Syndicat des Costières de Nîmes qui a donné lieu à une nouvelle proposition de l'Eurl Ellipse dont les termes n'ont pas été respectés par le Syndicat malgré les mises en garde de l'Eurl Ellipse, devait en déduire que l'attitude fautive du Syndicat était à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) alors que d'autre part, selon l'article 1147 du code civil, l'inexécution d'une obligation donne lieu au paiement de dommages et intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait tout en constatant les manquements à ses obligations du Syndicat refuser de répondre aux conclusions péremptoires de l'Eurl Ellipse qui invoquait les dommages qu'elle avait subi du fait de l'attitude fautive du Syndicat et justifiait le versement de dommages et intérêts ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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