Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-20.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.178
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 96-20.178 formé par Mme Paulette X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de M. Louis Y...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 97-10.916 formé par M. Y...,
en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit Mme X...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi n° R. 96-20.178, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi n° U 97-10.916, invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés également au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-20.178 et U 97-10.916 ;
Attendu que les époux Y...-X... se sont mariés en 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, sur une assignation délivrée le 19 août 1982, leur divorce a été prononcé le 19 septembre 1988 ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de leur régime matrimonial, qui ont été tranchés par l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 1996) ;
Sur les quatre moyens du pourvoi n° R 96-20.178, formé par Mme X..., tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que si l'indemnité de clientèle versée à un VRP, qui a pour objet de réparer le préjudice résultant pour le salarié de la perte de son emploi et non un dommage affectant uniquement sa personne, tombe en communauté, c'est à la condition que le contrat de travail ait été rompu pendant la durée du régime ; que Mme X... n'ayant pas soutenu que les contrats de travail de M. Y..., ayant donné lieu au versement des indemnités en 1987, ont été rompus avant la dissolution de la communauté, les sommes versées devaient être considérées comme personnelles à l'intéressé ; que le moyen est inopérant ;
Attendu, sur le deuxième moyen, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a justement retenu que, sous un régime de communauté, l'activité déployée par un époux pendant la durée du régime ne peut donner lieu à récompense au profit de cet époux ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'à l'exception d'une seule, les armes dont ils ont constaté l'existence constituaient des biens propres du mari ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur le quatrième moyen, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'une offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées ; que le quatrième moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les six moyens du pourvoi n° U 97-10.916, formé par M. Y..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, sur le premier moyen, que dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a admis que la valeur de l'immeuble litigieux retenue par les premiers juges représentait sa valeur au jour du partage ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Attendu, sur la première branche du deuxième moyen, que la disposition ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris que l'arrêt attaqué a confirmée ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ; que la première branche du deuxième moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et droit ;
Attendu, sur la seconde branche de ce même moyen, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont souverainement estimé que M. Y... ne justifiait pas du prix de cession du véhicule Citroën LNA ;
D'où il suit que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que le mari avait volontairement dissimulé l'existence de comptes bancaires dans l'intention de soustraire au partage les deniers qui s'y trouvaient déposés ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le quatrième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel, qui par motifs propres et adoptés, ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation de l'immeuble commun ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur le cinquième moyen, qu'en utilisant dans son dispositif les termes généraux "Rejette toutes autres demandes des parties", qui constituent une formule de style dépourvue de toute portée dès lors qu'elle n'est justifiée par aucune motivation, la cour d'appel a, en réalité, omis de statuer sur la demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le cinquième moyen est irrecevable ;
Attendu, enfin, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le sixième moyen ne tend, encore, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui ont souverainement estimé que la remise des deniers par M. X... à sa fille procédait d'une intention libérale ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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