Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 1993. 92-84.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.452

Date de décision :

24 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUERIN X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 19 juin 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour assassinat, coups ou violences volontaires aggravés et association de malfaiteurs et a prononcé la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Guérin dans son mémoire personnel, pris de prétendues nullités de l'instruction ; Attendu que, par application de l'article 594 du Code de procédure pénale, le demandeur est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation les vices de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen de cassation proposé par Guérin et pris de la violation de l'article 6 § 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en l'absence de l'avocat qu'il avait initialement choisi, Guérin a été assisté pendant toute la durée des débats par un autre avocat ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que celui-ci n'ait pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu'il ait notamment sollicité à cet effet le renvoi de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 8 Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'après leur ouverture mais avant même la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a rejeté les conclusions des neuf accusés tendant à ce que soit ordonnée leur mise en liberté ; "au motif que "les faits reprochés aux neuf accusés, de nature criminelle, sont d'une particulière gravité et ont vivement troublé l'ordre public" ; "alors, d'une part, qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, implicitement mais nécessairement sur les seules pièces de la procédure, la Cour a violé le principe de l'oralité des débats ; "alors, d'autre part, qu'en se prononçant sur la gravité des faits reprochés aux accusés, la Cour a préjugé le fond, violant ainsi l'article 316 alinéa 2 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la défense a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté des accusés ; que la parole a été donnée successivement aux avocats des accusés, au ministère public, aux conseils des parties civiles et aux accusés eux-mêmes ; qu'enfin la Cour a rendu un arrêt incident rejetant les demandes de mise en liberté au motif notamment que "les faits reprochés aux neuf accusés, de nature criminelle, sont d'une particulière gravité et ont vivement troublé l'ordre public" ; Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes et des principes visés au moyen dès lors que la Cour s'est déterminée, après débat oral à l'audience, par des considérations de droit et de fait étrangères à la culpabilité des accusés sur laquelle elle ne s'est pas prononcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-24 | Jurisprudence Berlioz