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Cour de cassation, 25 octobre 1988. 87-85.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.429

Date de décision :

25 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... René, contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1987, qui l'a condamné pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à 7 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., commissionnaire en machines agricoles, coupable du délit de tromperie sur la qualité de la marchandise ; " au motif que dans les 75640 tonnes de scories en provenance d'une aciérie désaffectée, qu'il avait vendues au plaignant sans avoir pris soin de les tamiser, se trouvaient " dissimulés " des objets divers, tels qu'" une vieille salopette..., un morceau de chambre à air ", dont ce client a fait constater la présence par ministère d'huissier de justice ; " alors que constatant ainsi que ces diverses " impuretés " n'étaient pas apparentes au sein d'une marchandise étrangère, de surcroît, à l'activité usuelle du prévenu, les juges devaient, pour caractériser l'intention coupable, s'assurer à la lumière de ces circonstances, et à peine de priver leur décision de base légale, que le prévenu avait, pour le moins, fait montre d'aveuglement volontaire " ; Attendu que Y... a vendu des scories métalliques à Vivenot qui a constaté, lors de leur épandage à l'aide d'un distributeur d'engrais, qu'elles contenaient quantité de corps étrangers qui ont endommagé l'appareil utilisé ; Attendu que pour le condamner du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel énonce notamment que Y... avait l'obligation de s'assurer de la nature et de la qualité du produit qu'il livrait ; qu'en l'absence de toute vérification de sa part sa mauvaise foi est établie ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous ses éléments le délit par elle retenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief formulé au moyen, lequel doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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