Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrées le 24/06/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DOV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 24 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13139 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DOV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue en audience publique, les avocats ont été avisés que la décision serait rendue le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 25 août 2017, la banque LCL a consenti à Mme [J] un prêt immobilier constitué de deux tranches : la première d’un montant de 115 001 euros au taux de 1,70 % et la seconde d’un montant de 97 960 euros au taux de 1,15%.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par acte du 23 octobre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [J] devant ce tribunal, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 52 898,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche du prêt, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE
Concernant la seconde tranche du prêt, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement de cette seconde tranche ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 3 avril 2024 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque la met en demeure de régulariser les arriérés d’un montant de 7 219,26 euros, à peine de déchéance du terme ;
- les quittances des 24 octobre 2022 et 15 juillet 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- La LRAR adressée par le CREDIT LOGEMENT le 5 juillet 2024, portant mise en demeure de payer la somme de 52 051,30 euros ;
- un décompte de sa créance, au 7 octobre 2024.
Il convient en conséquence de condamner la défenderesse à payer la somme de 52 898,23 euros au titre de la seconde tranche du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, les intérêts antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la défenderesse sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros.
Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n'est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [J], épouse [B], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 52 898,23 euros au titre des sommes versées dans le cadre de la seconde tranche du prêt du 25 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [G] [J], épouse [B], aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 Juin 2025
La Greffière Le Président
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