Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13249 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFQH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00100
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [P] [Y]
représenté par l'UDAF 93 (Union Départementale des Associations Familiales de la Seine Saint Denis 93), prise en sa qualité de tuteur
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
UDAF 93 - Union Départementale des Associations Familiales de la Seine Saint Denis
[Adresse 2]
[Localité 12]
C/ Me Grégory PARADE
[Adresse 3]
[Localité 19]
représentée par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Madame [N] [S] et Monsieur [E] [L],
en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 14], comprenant les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu, a été déclarée d'intérêt national et sa mise en 'uvre a été confiée à l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France (EPFIF).
La [Adresse 20] dans laquelle se situent les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu a été créée par arrêté préfectoral n° 2018-1913 du 2 août 2018 et publié le 3 août 2018.
Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2019-0278 du 29 janvier 2019, une enquête publique préalable à la déclaration publique et une enquête parcellaire ont été menées du 11 mars 2019 au 12 avril 2019.
Par arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, la [Adresse 20] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral n° 2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF.
Par décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021, l'EPFIF a été autorisé à prendre possession immédiate des immeubles concernés par l'opération.
L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021.
La copropriété de [Adresse 17] est édifiée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Est notamment concerné par l'opération M. [P] [Y], représenté par son tuteur la société UDAF 93, en tant que propriétaire des lots 132, 329 et 1.408, ainsi que des 1.459/1.000.000èmes des parties communes générales. Le [Cadastre 18] est un appartement de type F3, d'une superficie de 56 m². Le lot 329 est une cave. Le lot 1.408 est un emplacement de stationnement.
Faute d'accord sur l'indemnisation, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation de [Localité 12] par requête reçue par le greffe le 26 février 2020.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, après transport sur les lieux le 13 octobre 2021, le juge de l'expropriation de [Localité 12] a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 13 octobre 2021 ;
Annexé à la décision les termes de comparaison produits par les parties ;
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 ;
Retenu la méthode d'évaluation globale par comparaison ;
Retenu une valeur unitaire de 935 euros/m² ;
Retenu une indemnité complémentaire de 2.100 euros au titre de la dépossession d'une place de stationnement partiellement intégrée ;
Retenu une majoration globale de 10% pour plus-value immobilière générée par la mise en service du tramway T4 ;
Fixé l'indemnité due par l'EPFIF à M. [P] [Y], représenté par l'UDAF 93, au titre de la dépossession des lots 132 (appartement), 329 (cave), et 1.408 (emplacement de stationnement) du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 16]) à la somme de 61.140 euros en valeur libre ;
Dit que cette indemnité de dépossession foncière d'un montant arrondi de 61.140 euros se décompose de la façon suivante :
54.670 euros au titre de l'indemnité principale (56 m² × 935 euros/m² + 2.100 euros × 110%),
6.467 euros au titre de l'indemnité de remploi,
Condamné l'EPFIF à payer à M. [U] [O], représenté par l'UDAF 93, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'EPFIF au paiement des dépens.
L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 1er août 2022 aux motifs que le juge de l'expropriation a :
- fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et L 213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme;
- intégré une plus-value de 10% pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 25 octobre 2022 par l'EPFIF, notifiées le 26 octobre 2022 (AR intimé le 31 octobre 2022 et AR CG le 02 novembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement du 15 juin 2022 en ce qu'il a :
Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique,
Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation de la nouvelle ligne du tramway T4 ;
Par suite,
- réformer le jugement du 15 juin 2022 ;
- en fixant la date de référence au 8 avril 2016 ;
- en fixant le montant des indemnités à revenir à l'exproprié pour la dépossession des lots de copropriété 132, 329 et 1.408 ainsi que des 1.459/1.000.000èmes des parties communes générales dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 13] comme suit :
A/ Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale - caves et parties communes générales intégrées
État : mauvais
Valeur unitaire retenue : 935 euros/m² en valeur libre
Indemnité complémentaire pour perte de l'emplacement de stationnement : 2.310 euros,
Superficie retenue : 56 m²
Soit une indemnité principale de (935 euros/m² × 56 m²) + 2.310 euros = 54.670 euros ;
B/ Indemnités accessoires :
Frais de remploi :
20% sur 5.000 euros = 1.000,00 euros
15% sur 10.000 euros = 1.500,00 euros
10% sur 39.670 euros = 3.967,00 euros
Total frais de remploi : 6.467,00 euros ;
Total de l'indemnité de dépossession : 61.137 euros arrondis à 61.140 euros en valeur libre.
2/ déposées au greffe le 18 janvier 2023 par M. [P] [Y] représenté par la société UDAF 93, intimé, notifiées le 10 mars 2023 (AR appelant le 13 mars 2023 et AR CG le 13 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
À titre principal,
Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la Cour n'étant saisie d'aucune demande de l'EPFIF tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;
Dire en conséquence n'y avoir lieu de statuer sur l'appel de l'EPFIF ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
À titre infiniment subsidiaire,
Débouter l'EPFIF de l'intégralité de ses demandes ;
En toute hypothèse,
Condamner l'EPFIF à verser à M. [P] [Y], représenté par l'UDAF 93 ès qualité de tuteur, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'EPFIF aux entiers dépens.
5/ adressées au greffe le 30 janvier 2023 par le Commissaire du gouvernement, intimé, notifiées le 03 avril 2023 (AR appelant non reçu et AR intimé le 04 avril 2023), aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
Fixer à la somme arrondie de 61.140 euros, en valeur libre, l'indemnité d'expropriation due à M. [P] [Y] pour la dépossession des lots 132, 329, et 1.408 ainsi que des 1.459/1.000.000èmes des parties communes dépendant du bâtiment 10 de la copropriété de [Adresse 17], décomposée comme suit :
52.360 euros au titre de l'indemnité principale,
2.310 euros au titre de l'indemnité complémentaire pour perte d'emplacement de stationnement,
6.467 euros au titre de l'indemnité de remploi.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L'EPFIF fait valoir que :
Concernant la description des lots expropriés, le lot [Cadastre 1] est un logement d'une surface de 56 m², le lot 329 est une cave et le lot 1.408 est un emplacement de stationnement. Les parties communes du bâtiment 10 sont vétustes et les équipements ont fait l'objet d'un arrêté municipal (Pièce 6A). Le lot 132 est en état moyen d'entretien.
Concernant la situation locative, les lots expropriés sont évalués en valeur libre.
Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 15] (Pièce 1A). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas-[Localité 14] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 8 avril 2016.
Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' « il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publiques dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA, Paris 21/09860).
M. [P] [Y] rétorque que :
-souffrant d'une altération de ses facultés personnelles, il bénéficie d'une mesure de protection judiciaire depuis une décision du 27 janvier 1995 rendu par le tribunal d'instance de Raincy. La tutelle a toujours été renouvelée (Pièce 1I ; Pièce 2I).
-M. [P] [Y] ne réside plus dans le logement exproprié.
-Par acte authentique du 22 novembre 2022, M. [U] [O], assisté de son curateur, a donné son consentement à un acte d'adhésion à expropriation et indemnisation de dépossession foncière (Pièce 4I).
-Concernant à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'EPFIF, il ressort de la déclaration d'appel que l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession mais uniquement la méthode d'évaluation retenue. Or, les article 562 et 901 du code de procédure civile imposent que la déclaration d'appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Ainsi, la déclaration d'appel dirigée contre, non pas l'un des chefs du dispositif, mais des motifs du jugement, n'opère aucun effet dévolutif (Cass. 19-16.954 ; 18-22.528 ; 21-10.685). Il n'y a donc pas lieu à statuer.
-Concernant à titre subsidiaire la confirmation du jugement, l'article 954 du code de procédure civile dispose que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, le dispositif des conclusions de l'EPFIF fait état des mêmes montants que ceux fixés par le premier juge. Autrement dit, l'EPFIF demande la confirmation du jugement, ce à quoi la Cour sera tenue (Cass. 18-23.626). En effet, les autres motifs suggérés par l'EPFIF ne constituent pas une cause d'infirmation faute de revêtir un caractère décisoire.
-Concernant à titre infiniment subsidiaire l'absence de fondement de la contestation des deux motifs du jugement, d'une part, s'agissant de la date de référence, l'EPFIF ne produit pas la modification du plan local d'urbanisme dont elle se prévaut en date du 08 avril 2016. Aussi, il confond la date de modification et la date d'opposabilité aux tiers, alors que la Cour de cassation a précisé qu'il devait s'agir de la date de l'arrêté rendant public le document administratif (Cass. 91-70.268). Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'EPFIF, la dernière modification du plan local d'urbanisme est intervenue le 13 novembre 2018 (Pièce 5I). D'autre part, s'agissant de la majoration de 10%, la détermination de l'indemnité peut parfaitement tenir compte de la perspective de réalisation d'un équipement public majeur dont le principe et les modalités étaient antérieurement arrêtés.
-Concernant les frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Y], majeur protégé, les frais qu'il s'est trouvé contraint d'engager personnellement pour faire valoir son droit à l'égard de l'expropriant. Il y a donc lieu de condamner l'EPFIF à verser à M. [P] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description physique des lots expropriés, leur consistance, leur description intérieure et extérieure, leurs éléments de plus-value ou de moins-value, le bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu un rez-de-chaussée et dix étages à usage d'habitation, ainsi qu'un sous-sol à usage de caves. Le bâtiment comprend, au total en ses quatre entrées, 167 appartements dont 122 appartements de type F3 et 45 appartements de type F4 ainsi que divers locaux communs (un logement de gardien, un local à bicyclettes et un local à voitures d'enfants, un local commun et un local de transformateur). Le [Cadastre 18] est un appartement de type F3 de 56 m² situé au rez-de-chaussée. Lelot 329 correspond à une cave. Le lot 1.408 correspond à une place de stationnement.
Concernant l'origine de propriété, les lots expropriés ont été hérités d'après une attestation après décès du 25 mars 1998.
Concernant la situation locative, les lots sont libres d'occupation.
Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation et L.213-4 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 08 avril 2016, date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier.
Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que « les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance » et qu'il « ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publiques dans l'agglomération où est situé l'immeuble ». Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA [Localité 19] 21/09860).
L'indemnité totale d'expropriation s'établit donc à 61.140 euros en valeur libre, soit 52.360 euros au titre de l'indemnité principale, 2.310 euros au titre de l'indemnité complémentaire pour perte d'emplacement de stationnement, et 6.467 euros au titre de l'indemnité de remploi.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 19 octobre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 25 octobre 2022, de M. [Y] du 18 janvier 2023 et du commissaire du gouvernement du 30 janvier 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par l'EPFIF faute par la déclaration d'appel d'énumérer les chefs du dispositif du jugement soulevée par M. [Y]
M. [Y] invoque l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que l'article 901 du code de procédure civile qui dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, à peine de nullité : 4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il indique que l'EPFIF demande la réformation du jugement au motif que le juge de l'expropriation a fixé la date de référence à la date du 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code de l'expropriation et L 213-4 ainsi que L 213-6 du code de l'urbanisme, et en intégrant une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme ; que toutefois, l'EPFIF ne conteste aucunement le montant de l'indemnité fixée par le juge de l'expropriation, ne conteste ainsi que la méthode d'évaluation évoquée dans les motifs du jugement déféré, sans contester le montant de l'indemnité de dépossession et que la déclaration d'appel n'est donc pas dirigée contre l'un des chefs du dispositif du jugement qui consiste dans la fixation du montant d'indemnités de dépossession, mais contre deux des motifs de la décision déférée ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel n'a opéré strictement aucun effet dévolutif comme jugé par la Cour de cassation (deuxième, 2 juillet 2020, numéro 19-16 954,30 janvier 2020, numéro 18-22 528,19 mai 2022, numéro 21-10 685).
L' EPFIF n'a adressé ou déposé de conclusions en réplique.
Aux termes de l'article R311-24 du code de l'expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
L'alinéa 4 indique qu'il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement.
La déclaration d'appel peut également être faite par RPVA.
Conformément à l'article R 311-27 du code de l'expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, l'EPFIF et M. [Y] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l'article R 211-6 du code de l'expropriation les dispositions du livre 1er du Code de procédure civiule s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
Aux termes de l'article R 311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
En conséquence, la procédure d'appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire sauf dispositions dérogatoires prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret N° 2022-245 du 25 février 2022, l'appel étant du 1er août 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, l'EPFIF a formé appel le 1er août 2022 au motif que le juge de l'expropriation a :
'fixé la date de référence à la date au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique en méconnaissance des dispositions de l'article L322-2 du code expropriation et L213-4 ainsi que L 213-6 du code de l' urbanisme,
'intégré une plus-value de 10 % pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L 322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme.
Cependant, en application de l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant est tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel et seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2° civile, 30 janvier 2020, N°18-22528 et 26 octobre 2023, N°21-16130) ; cette règle a été posée par l'arrêt susvisé de la cour de cassation du 30 janvier 2020.
En l'espèce, l'appel est postérieur à cet arrêt ; il mentionne la date de référence, qui correspond à une demande et non à un chef du dispositif et une intégration d'une plus value de 10% pour prendre en considération la desserte par le tramway 4 en violation des dispositions de l'article L322-2 alinéa 4 du code de l'urbanisme, qui correspond non à un chef du dispositif du jugement mais à un motif; l'appel interjeté par l'EPFIF est donc dépourvu d'effet dévolutif; en outre, il ressort de la déclaration d'appel que l'EPFIF ne conteste pas le montant de l'indemnité de dépossession mais uniquement la méthode d'évaluation retenue.
Enfin, en application de l'article 562 du code de procédure civile, ce n'est que dans le cas où l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible que la déclaration d'appel n'est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqués, mais dans ce cas l'appelant qui entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, n'en doit pas moins se référer , dans sa déclaration à cette indivisibilité (2°, 9 juin 2022, N°20-11401 et 20-20936) ; or, en l'espèce s'agissant de l'appel sur la date de référence et de l'intégration de la plus value, l'EPFIF n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel cette indivisibilité.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Ces règles ont été posées par l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2020 et doivent être connues par un professionnel du droit. Elle ne portent donc pas atteinte,
en elles mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Enfin le commissaire du gouvernement a formé incident sur la date de référence et l'intégration d'une plus - value dans les mêmes termes que l'EPFIF.
Or, l'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui même recevable ou s'il est caduc ; l'appel incident permet aux termes de l'article 550 du code de procédure civile de soumettre à la juridiction du second degré des chefs du jugement qui ne lui sont pas soumis par l'appel principal ou qui ne sont pas critiqués par celui-ci ; or, le commissaire du gouvernement a formé appel incident dans les mêmes termes que l'EPFIF, en ne visant que des motifs du jugement.
Le commissaire du gouvernement a formé appel incident dans les mêmes termes que l'EPFIF, à savoir sur la date de référence et sur l'intégration d'une plus value de 10% ; en conséquence, pour les mêmes motifs que pour l'appel principal, la cour n'est saisie par l'appel incident du commissaire du gouvernement d'aucun chef du dispositif et l'effet dévolutif n'opère pas.
En conséquence, la cour n'est saisie que ce soit au titre de l'appel principal de l'EPFIF ou que ce soit au titre de l'appel incident du commissaire du gouvernement, d'aucun chef du dispositif du jugement et l'effet dévolutif n'opère pas.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
- sur les dépens
L'EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels ;
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de l'EPFIF ;
Dit n' y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'EPFIF à verser la somme de 3000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPFIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT