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Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2200344

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200344

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision du 7 octobre 2021 s'y est substituée ; - le requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé, il devra être réputé s'être désisté de sa requête à défaut de production suite à la mise en demeure qui devra lui être délivrée ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant thaïlandais né le 25 mai 1985, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 8 juillet 2021 du préfet des Yvelines. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 7 octobre 2021, notifiée le 12 novembre 2021, maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements recueillis sur le comportement du postulant, dont ceux relatifs à son loyalisme. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que ses fonctions de responsable commercial au sein de l'ambassade de Thaïlande à Paris sous-tendent un lien d'allégeance avec l'Etat dont il est le ressortissant. 5. Il est constant que M. B est employé en qualité de responsable commercial au sein de l'ambassade de Thaïlande à Paris depuis le 1er juillet 2018. Cet emploi implique que les revenus de l'intéressé proviennent de l'Etat thaïlandais. Dans ces conditions, l'emploi que celui-ci occupe révèle le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine, dont le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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