Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Chone-Grolleau-Dellestable, notaires associés, dont le siège est 16, place Jean Jaurès, 54210 Saint-Nicolas-de-Port,
en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Encadrement), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., 54110 Dombasle-sur-Meurthe,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCP Chone-Grolleau-Dellestable, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que les jugements interprétatifs ont, quant aux voies de recours, le même caractère et sont soumis aux mêmes règles que les jugements interprétés ;
Attendu que la SCP Chone-Grolleau-Dellestable a formé un pourvoi contre le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 17 juin 1997 interprétant un précédent jugement qui, statuant en premier ressort, avait fixé le montant du salaire qu'elle devait verser à Mme X... ; que, bien que le jugement interprété soit passé en force de chose jugée, le jugement attaqué reste susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCP Chone-Grolleau-Dellestable aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Chone-Grolleau-Dellestable à payer à Mme X... la somme de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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