Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/01739
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 21/02761 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6XP
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[M] [B],
[I] [Z]
épouse [B]
C/
EURL SERRURERIE [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [M] [B]
né le 09 août 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [Z] épouse [B]
née le 21 mars 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
EURL SERRURERIE [O], inscrite au RCS de Pau sous le n° B 387 536 110,
agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [W] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01138
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 04 octobre 2016 accepté le 25 octobre 2016, d'un montant de 10 380,00 euros HT soit 11 578,00 euros TTC, Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B] ont confié à l'EURL SERRURERIE [O], la réalisation de travaux de fabrication, fourniture et pose d'une pergola motorisée et orientable ainsi que d'un portail caravelle pour leur maison d'habitation sise [Adresse 5] (65).
Pour les travaux de fabrication, fourniture et pose de la pergola, l'EURL SERRURERIE [O] a adressé aux époux [B] une facture en date du 27 octobre 2017 d'un montant de 9 658 euros TTC ramenée, après déduction de l'acompte versé de 1 200 euros, à la somme de 8 458 euros TTC.
Malgré une sommation de payer délivrée par exploit du 15 octobre 2018, les époux [B] ont refusé de payer cette facture aux motifs que :
- lors d'épisodes pluvieux prolongés, le chéneau contre la façade Sud se charge d'eau et déborde abondamment contre la façade ;
- la partie de la structure en porte-à-faux a légèrement fléchi ;
- des infiltrations d'eau et des défauts d'étanchéité se produisent en plusieurs points de l'ouvrage ;
- la poutre frontale dépasse la portée maximale donnée sur le cahier technique SAPA.
Suivant requête en date du 04 décembre 2018 déposée au tribunal d'instance de Tarbes, l'EURL SERRURERIE [O] a sollicité que soit rendue à l'encontre des époux [B], une ordonnance portant injonction de payer la somme de 8 767,09 euros en ce compris les frais de procédure et de la requête.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2018, le président du tribunal d'instance de Tarbes a enjoint aux époux [B] de payer à l'EURL SERRURERIE [O] la somme sollicitée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 mars 2019, les époux [B] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée le 16 janvier 2019.
Par jugement avant dire droit en date du 27 novembre 2019, le tribunal d'instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a déclaré recevable l'opposition formée et a ordonné une expertise confiée à Madame [L] [C].
Madame [L] [C] a clôturé son rapport le 02 septembre 2020, retenant un certain nombre de désordres et fixant le montant des travaux réparatoires à la somme de 2 500 euros.
En lecture du rapport d'expertise, l'EURL SERRURERIE [O] a demandé au tribunal de dire que le montant des réparations s'élevait à la somme de 1 104 euros et de condamner les époux [B] à lui payer la somme de 7 354 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 15 octobre 2018.
Les époux [B] ont demandé au tribunal :
A titre principal :
- de prononcer la résolution du contrat conclu le 25 octobre 2016 aux torts exclusifs de l'EURL SERRURERIE [O] avec restitution à leur profit de l'acompte de 1 200 euros versé,
- de condamner l'EURL SERRURERIE [O] à leur payer la somme de 1 100 euros au titre du coût des travaux de dépose complète de l'ouvrage outre une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire :
- de fixer la créance de l'EURL SERRURERIE [O] à la somme de 5 958 euros après déduction de l'acompte versé de 1 200 euros et du coût des travaux de réparation fixé par l'expert à la somme de 2 500 euros,
- d'ordonner une compensation entre cette créance et leur propre créance de 6 000 euros dont ils disposent envers l'EURL SERRURERIE [O] au titre de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
- déclaré recevable l'opposition formée,
- constaté que cette opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2018.
Statuant à nouveau :
- condamné Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B] à payer à l'EURL SERRURERIE [O] la somme de 8 458 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018,
- condamné l'EURL SERRURERIE [O] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B] la somme de 2 500 euros,
- débouté les époux [B] de leurs autres demandes,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques désignées ci-dessus,
- condamné les époux [B] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que le manquement à ses obligations par l'EURL SERRURERIE [O] n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Il a par ailleurs condamné les époux [B] à payer à l'EURL SERRURERIE [O] le solde des travaux pour un montant de 8 458 euros et l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 2 500 euros correspondant au coût des travaux de reprise ; il a enfin ordonné la compensation entre les créances respectives des parties.
Le premier juge a enfin débouté les époux [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance en considérant qu'il n'était pas établi que les dommages relevés sur la pergola les avaient empêchés de profiter de leur terrasse.
Par déclaration du 18 août 2021, Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 novembre 2021, Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 05 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'opposition formée,
* constaté que cette opposition met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2018,
* condamné l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 2 500 euros.
Pour le surplus,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1347, 1224 et 1227 du code civil :
* prononcer la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu le 25 octobre 2016 aux torts exclusifs de l'EURL SERRURERIE [O],
* condamner l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 1 200 euros en restitution de l'acompte qu'ils lui ont versé,
* condamner l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 1 100 euros au titre du coût des travaux de dépose complète de l'ouvrage,
* condamner l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de la jouissance paisible de leur pergola pendant plus de deux années,
* débouter l'EURL SERRURERIE [O] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1347 et 1348-1 du code civil :
- condamner l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 2 500 euros correspondant au coût des travaux de réparation de l'ouvrage retenu par l'expert judiciaire,
- fixer, après déduction de l'acompte versé de 1 200 euros et du coût des travaux de reprise chiffré par l'expert à 2 500 euros, à la somme de 5 958 euros le montant de la créance de l'EURL SERRURERIE [O] à l'égard des époux [B],
- condamner l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de la jouissance paisible de leur pergola pendant plus de deux années,
- ordonner la compensation des créances réciproques des parties par application des dispositions des articles 1347 et 1348-1 du code civil.
En toutes hypothèses :
- condamner l'EURL SERRURERIE [O] à payer aux époux [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EURL SERRURERIE [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à hauteur de la somme de 2 961,85 euros et le coût des procès-verbaux de constat de Maître [J], huissier de justice, en date des 17 mai 2019 et 07 janvier 2021 et ce par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 08 décembre 2021, l'EURL SERRURERIE [O] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 05 mai 2021,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande relative à la recevabilité de l'opposition
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée et a constaté que cette opposition mettait à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 31 décembre 2018.
2°) Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution d'un contrat ne peut être prononcée que s'il est démontré que l'inexécution contractuelle revêt un caractère de gravité suffisamment important pour la justifier.
En l'espèce, il est constant que les travaux confiés à l'EURL SERRURERIE [O] consistaient en la pose d'une pergola motorisée et orientable ainsi que d'un portail, pour un montant total de 11 578 euros TTC ; il est également constant que le litige ne concerne que les travaux concernant la pergola.
L'expert judiciaire a retenu les désordres suivants, tous imputables à un défaut de mise en oeuvre de la pergola par l'EURL SERRURERIE [O] :
- des défauts de pente des chéneaux et l'ouverture d'évacuation insuffisante vers la descente qui sont les causes des problèmes de débordement des eaux de pluie ;
- un défaut d'étanchéité des profils muraux.
L'expert a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme 2 500 euros TTC comprenant :
- la réalisation de l'étanchéité des profils muraux ;
- la mise en place de joints d'étanchéité en caoutchouc manquants entre les profilés ;
- la dépose et la repose des profilés métalliques, de façade et latéraux de la pergola pour abaisser le point bas au bon niveau, avec si nécessaire, la dépose et la repose des lames de volets.
Il résulte de la description des désordres et du coût limité des travaux de reprise, que les défauts imputables à l'EURL SERRURERIE [O] peuvent être aisément corrigés et qu'ils ne constituent pas une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties.
Le jugement qui a débouté les époux [B] de leur demande de résolution du contrat sera dès lors confirmé.
3°) Sur le préjudice de jouissance des époux [B]
Les époux [B] sollicitent une somme de 6 000 euros en réparation de la privation de la jouissance paisible de la pergola défectueuse pendant plus de deux ans.
En l'espèce, il résulte des photographies jointes aux différents constats produits aux débats que les époux [B] ont fait procéder à l'installation d'une pergola dépourvue de poteau, sur la terrasse au niveau de la façade Sud de leur maison d'habitation qui s'est trouvée ainsi prolongée par la pergola insérée dans un U formalisé par trois murs de façades, face à une piscine, afin de profiter pleinement et par tous les temps de la terrasse prolongeant la façade de leur maison, la pergola devant les protéger de la pluie et du soleil.
Outre les problèmes d'étanchéité, les époux [B] se plaignaient également d'un dysfonctionnement des lames orientables motorisées de la pergola, le volet ne se refermant pas et restant bloqué en position ouverte, effectivement constaté par l'expert judiciaire mais qui avait apparemment été réglé en cours d'expertise, ce qui a été démenti par les constatations d'un huissier le 07 janvier 2021 dont il résulte que le problème persiste et que les lames orientables motorisées de la pergola ne peuvent plus se fermer complètement.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui a considéré que les désordres affectant la pergola n'avaient pas empêché les époux [B] de profiter de leur terrasse, il est incontestable que les désordres litigieux les ont privés du confort qu'ils recherchaient en faisant installer cette pergola qui s'est avérée inutilisable dans des conditions normales, leur faisant subir un préjudice de jouissance depuis plus de deux ans, lequel sera justement évalué à la somme de 1 500 euros que l'EURL SERRURERIE [O] sera condamnée à leur verser.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
4°) Sur les comptes entre les parties
Sur les sommes dues par les époux [B] à l'EURL SERRURERIE [O]
Il est établi par la facture versée aux débats et il n'est pas contesté par les époux [B], que le solde des travaux réalisés par l'EURL SERRURERIE [O] pour la fabrication, la fourniture et la pose de la pergola s'élève à la somme de 8 458 euros TTC, après la déduction de l'acompte de 1 200 euros préalablement versé.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné les époux [B] à payer à l'EURL SERRURERIE [O] la somme sollicitée de 8 458 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par exploit du 15 octobre 2018, valant mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les sommes dues par l'EURL SERRURERIE [O] aux époux [B]
Il résulte de ce qui précède que l'EURL SERRURERIE [O] est redevable aux époux [B] des sommes suivantes :
- la somme de 2 500 euros TTC au titre des travaux de reprise, qui n'est contestée par aucune des parties ;
- la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de la condamnation mise à la charge de l'EURL SERRURERIE [O] et de condamner cette dernière à payer aux époux [B] la somme de 4 000 euros.
Sur la compensation
Le jugement qui a, à juste titre, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties sera confirmé sauf à dire que la créance des époux [B] à l'égard de l'EURL SERRURERIE [O] s'élève à la somme de 4 000 euros, de sorte qu'après compensation, ils sont redevables à l'EURL SERRURERIE [O] de la somme de 4 458 euros TTC.
5°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne la condamnation aux dépens.
Compte tenu des circonstances de la cause, chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, mais non ceux des constats d'huissier en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, seront partagés par moitié entre les appelants et l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ces dispositions concernant le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B], le montant des condamnations prononcées à leur profit à l'encontre de l'EURL SERRURERIE [O] et les dispositions concernant la condamnation aux dépens,
Le réforme sur ces points,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de jouissance de Monsieur [M] [B] et de Madame [I] [Z] épous [B] à la somme de 1 500 euros,
Condamne l'EURL SERRURERIE [O] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] la somme totale de 4 000 euros,
Dit qu'après compensation, Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B] sont redevables à l'EURL SERRURERIE [O] de la somme de 4 458 euros TTC,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils sont supportés par moitié, par Monsieur [M] [B] et Madame [I] [Z] épouse [B], d'une part, et par l'EURL SERRURERIE [O], d'autre part.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE