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Cour de cassation, 18 mai 1989. 86-42.671

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.671

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SALAISONS DE LA MONTAGNE NOIRE, dont le siège est à Durfort Sorèze (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Julien X..., demeurant à Palleville Puylaurens (Tarn), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 1986), que M. X..., employé depuis le 20 août 1970 en qualité de chauffeur par la société Salaisons de la Montagne noire, a été licencié le 4 décembre 1981, son employeur lui reprochant essentiellement d'avoir commis une faute grave en utilisant à son retour de tournée de livraison le véhicule de la société pour se rendre à son domicile personnel, un accident de la circulation étant survenu à cette occasion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer le rapport d'expertise méconnaître le sens clair et précis des dispositions contenues dans ce rapport, selon lesquelles la tolérance de l'employeur, en ce qui concernait l'utilisation des camions par les chauffeurs pour se rendre à leur domicile personnel, était limitée aux retours de longues tournées, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de dénaturation du rapport d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation de fait par laquelle les juges du fond ont estimé que M. X..., rentrant d'une tournée à Perpignan, remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la tolérance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'il était résulté pour lui un dommage du fait à la fois de la perte du camion et de la marchandise, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du second degré ont méconnu les dispositions applicables en matière de cause réelle et sérieuse de licenciement et de faute grave en retenant que la tolérance de l'employeur à l'égard de certains comportements du salarié, était exclusive d'un licenciement fondé sur les faits tolérés ; qu'ils ont ainsi violé les articles L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il existait une tolérance de l'employeur qui s'appliquait à M. X... le jour de l'accident, a estimé qu'aucune utilisation abusive par le salarié du véhicule n'était démontrée ; que, répondant ainsi aux conclusions de la société, elle a pu, d'une part, décider qu'aucune faute grave n'était constituée et, d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en retenant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Salaisons de la Montagne Noire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz