Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-12.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-12.512
Date de décision :
16 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Sofileta et GTA Gaudin de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 91 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, et que l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance rendue sur requête de l'EURL Griffendux industrie, le président d'un tribunal a autorisé un huissier de justice à procéder à diverses investigations auprès des sociétés Sofileta et GTA Gaudin et de M. X... ; que ces derniers ont assigné la requérante en référé devant le président du Tribunal pour obtenir la rétractation de cette ordonnance mais que celui-ci s'est déclaré "incompétent" pour connaître de la demande ; que M. X... et les sociétés Sofileta et GTA Gaudin ont alors formé contredit à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt retient que la voie de recours contre la décision déférée était l'appel et non le contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle demeurait saisie et devait juger l'affaire selon les règles applicables à l'appel en invitant les parties à constituer avoué, la cour d'appel a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'EURL Griffendux industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sofileta et GTA Gaudin, d'une part, de l'EURL Griffendux industrie, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique