Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 septembre 1993. 92-86.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.615

Date de décision :

28 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - De X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 novembre 1992, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à dix mille francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno de X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article L. 483-1 du Code du travail, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il existe des présomptions, fortes, précises et concordantes, permettant de considérer que les licenciements, dont le motif apparent n'était qu'un prétexte de pure forme, dépourvu de toute consistance réelle, correspondaient en fait à des départs négociés (...) ; que le fait même que, dès le 22 mars 1990, le président du Crédit du Nord ait annoncé comment il entendait résorber l'excédent d'effectif dont il faisait état confirme qu'il s'agissait de sa part d'un plan ou d'un programme d'action délibéré, volontaire, et réfléchi tendant à supprimer un nombre précis d'emplois jugés superfétatoires ; que l'allégation de Bruno de X... selon laquelle c'est de manière fortuite et ponctuelle que la décision aurait été prise a posteriori de ne pas recruter de nouveaux agents pour remplacer ceux qui avaient libéré leurs postes ne saurait être retenue ; que son projet prémédité obéissait à un objectif bien déterminé et ne laissait rien au hasard ; "alors que le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise ne peut être caractérisé en dehors de tout élément intentionnel, de sorte que la Cour, qui s'est bornée à considérer que de X... aurait eu le projet "prémédité" de réduire les effectifs du Crédit du Nord sans rechercher l'existence d'une intention frauduleuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 483-1 du Code du travail" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 26 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno de X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, délit prévu et puni par l'article L. 483-1 du Code du travail, et l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'en matière de licenciement économique, la jurisprudence s'appuie sur la directive du conseil des Communautés européennes du 17 février 1975 qui, en son article 1er, définit le licenciement collectif comme celui qui est décidé par l'employeur "pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs" ; "que la banque a reconnu que le motif déterminant sinon unique des licenciements était la suppression d'emplois dictée par un motif économique ; qu'il n'est pas anormal qu'une telle mesure puisse être appliquée, de préférence, à des salariés dont le dossier contenait des appréciations moins favorables que celles d'autres collègues, qu'il est naturel de la part d'un employeur résolu à diminuer le nombre de ses salariés, de conserver à son service les meilleurs d'entre eux, et de rechercher, en revanche, à se séparer plutôt de ceux dont la valeur professionnelle est moindre ; "que le nombre anormalement élevé des transactions conclues par la banque constitue une indication supplémentaire, venant confirmer le motif essentiellement économique des licenciements décidés ; "alors que la Cour, déclarant se référer à une directive aux termes de laquelle le licenciement économique exclut précisément tout motif inhérent au salarié, ne pouvait ensuite relever que la banque avait licencié les salariés les moins performants, puis, dans le même temps, estimer qu'était caractérisé le licenciement économique, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs qu'il résulte des travaux préparatoires à la loi du 29 juillet 1992 que la volonté du législateur a été d'apporter une précision nouvelle destinée à répondre à une jurisprudence de la Cour de Cassation, allant en sens contraire, ce qui constituait une innovation, et, par ailleurs, de "consacrer la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui assimile les départs négociés aux licenciements économiques", de sorte que cette loi doit être considérée comme interprétative ; "alors qu'une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'ainsi, en appliquant rétroactivement une loi qu'elle a déclarée interprétative, tout en relevant son côté novateur, la Cour en a nécessairement violé les dispositions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Bruno de X..., président du conseil d'administration du Crédit du Nord, coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour avoir omis de consulter ce comité sur un projet de licenciements pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la juridiction du second degré se prononce par des motifs d'où il résulte que, sous le couvert de prétendus licenciements individuels négociés avec les salariés concernés, le prévenu a supprimé les emplois correspondants selon un plan préétabli et "ne laissant rien au hasard", et a ainsi procédé à des licenciements collectifs sans la consultation obligatoire du comité d'entreprise ; que le prévenu ayant prétendu que ces licenciements avaient un motif individuel, les juges répondent que si la valeur professionnelle des salariés concernés a été un des critères mis en oeuvre pour déterminer l'ordre des licenciements, elle n'est pas la cause ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que l'élément intentionnel se déduit du caractère volontaire des agissements du prévenu ; qu'en relevant que la qualité professionnelle des salariés avait pu être un critère de l'ordre des licenciements, les juges n'ont pas dit que le motif du licenciement était inhérent à la personne des salariés, mais se sont seulement implicitement référés aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'enfin, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont estimé à bon droit que la loi du 29 juillet 1992, qui a complété l'article L. 321-1 dudit Code, avait sur ce point un caractère interprétatif ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a élevé de 3 000 francs à8 000 francs l'indemnité allouée au comité central d'entreprise du Crédit du Nord, à la Fédération française des syndicats de banques et d'établissements financiers CFDT, et à la Fédération des employés et cadres CGT, parties civiles non appelantes ; "aux motifs qu'il serait inéquitable de laisser aux quatre parties civiles la charge des frais supplémentaires qu'elles ont dû engager en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; "alors que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile non appelante, de sorte que la Cour ne pouvait élever l'indemnité accordée au titre de l'article L. 475-1 du Code de procédure pénale aux trois parties civiles non appelantes, sans violer les dispositions de l'article 509 du même Code" ; Attendu que les premiers juges ont condamné le prévenu, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à indemniser pour partie de leurs frais et dépens quatre parties civiles ; que l'une d'entre elles a relevé appel ; que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré énonce qu'il serait inéquitable de laisser aux quatre parties civiles la charge des frais supplémentaires qu'elles ont dû engager en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'elle augmente en conséquence le montant des sommes allouées par les premiers juges ; Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que les parties civiles non appelantes étaient néanmoins intimées par l'appel du prévenu et pouvaient donc obtenir la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme les indemnisant des frais exposés devant la juridiction du second degré ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-28 | Jurisprudence Berlioz