Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00415 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WM
CODE NAC : 60A - 0A
AFFAIRE : [L] [O] épouse [U] C/ SA ALLIANZ IARD, CPAM DU PUY DE DOME, MUTUELLE GRAS SAVOYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] épouse [U] née le 09 Juin 1971 à AUBERVILLIERS (93), demeurant 1 rue Victor Schoecher - 94400 CRÉTEIL
représentée par Me Vanessa BRANDONE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis Tour Neptune - 20 Place de la Seine - 92086 PARIS LA DÉFENSE CÉDEX
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis 46 Rue du Clos Four - 63000 CLERMONT FERRAND
et MUTUELLE GRAS SAVOYE, dont le siège social est sis 33 quai de Dion-Bouton - 92814 PUTEAUX
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
Le 11 juillet 2014, sur l’autoroute A4, Madame [L] [O] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation lorsqu’elle était au volant d’une motocyclette. Elle a déclaré avoir été percutée par un camion non identifié avant de venir à son tour percuter le véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD. Un autre véhicule, assuré par la S.A. AXA FRANCE IARD, s'est immobilisé derrière elle et a été percuté par un scooter assuré par la S.A L’ÉQUITÉ.
Par une ordonnance de référé rendue le 10 août 2017 par le tribunal de céans, un expert judiciaire, Monsieur [X] [F], a été désigné et a rendu son rapport le 28 août 2021.
Par un jugement rendu le 15 mars 2023 le tribunal judiciaire de CRETEIL déclarait que le droit à indemnisation de Madame [L] [O] épouse [U] était intégral, condamnait la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 324 960,90 € au titre de la réparation de ses préjudices et mettait hors de cause les compagnies AXA FRANCE IARD et l’EQUITE.
Madame [L] [O] épouse [U] indique avoir dû faire face depuis à plusieurs complications justifiant plusieurs séjours hospitaliers après sa consolidation.
Vu les assignations en date des 4 et 6 mars 2024 délivrées à la S.A. ALLIANZ IARD, la Mutuelle GRAS SAVOYE et à la CPAM du PUY DE DOME aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [L] [O] épouse [U] laquelle, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime en raison de l'aggravation de son état de santé. Par ailleurs, elle demande que les dépens ainsi que les frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soient réservés.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 mai 2024 au cours de laquelle Madame [L] [O] épouse [U] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Vu les protestations et réserves formées oralement sur l'expertise par le conseil de la S.A. ALLIANZ IARD.
Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle GRAS SAVOYE n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM du PUY DE DOME , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d'expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que par ordonnance de référé de la présente juridiction le 10 août 2017, le Docteur [X] [F], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner Madame [L] [O] épouse [U]; que l'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 28 août 2021 et a fixé la consolidation de l’état de Madame [L] [O] épouse [U] au 16 mars 2017.
En l'espèce, Madame [L] [O] épouse [U] sollicite la mise en place d'une nouvelle expertise en aggravation. Elle soutient qu'elle a subi une cure de hernie discale L5-S1 gauche en mars 2020, ainsi qu’une laminectomie lombaire avec foraminotomie en janvier 2021 au sein de l’hôpital Foch à Suresnes, postérieurement à sa consolidation en date du 16 mars 2017; une arthrodèse lombaire le 14 décembre 2022 à l’hôpital FOCH suite à une troisième récidive de hernie discale et qu'elle est a été hospitalisée pour rééducation jusqu'au 20 janvier 2023. Les examens post-opératoires et notamment le compte-rendu d’électromyogramme du 17 janvier 2023 mentionnait un déficit moteur intéressant le flexion dorsale des orteils à gauche et un déficit sensitif de la face antéro externe de la cuisse à gauche et préconisait des séances de kinésithérapie.
En l’absence de contestation de la S.A. ALLIANZ IARD, ces complications étant susceptibles d’avoir un lien avec l’accident de la circulation du 11 juillet 2014 il est justifié de faire droit à la demande d’expertise de Madame [L] [O] épouse [U] à ses frais avancés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM du PUY DE DOME et à la Mutuelle GRAS SAVOYE régulièrement assignées dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de réserver les demandes de Madame [L] [O] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise médicale ;
COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :
[J], [H] [G]
3 , rue Gounod 75017 PARIS
Tel : 01 47 66 38 02
Mail : sgb.expert@gmail.com
expert honoraire, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de PARIS, qui devra préalablement prêter serment et qui sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 31 mai 2024 ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [L] [O] épouse [U] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1°) Se faire communiquer, par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, toutes les pièces nécessaires, en particulier :
- les rapports d’expertise précédents ;
- tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2º) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3º) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
4º) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5º) A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;
6º) Indiquer si l'état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d'expertise sur l'un ou l'autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
7°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
- indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
- décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
- proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
- rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ;
- rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ;
- fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ;
- en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
- se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation ;
Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
- Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
Préciser le matériel et les aides techniques susceptibles de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
8º) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l’évolution de l'état de la victime.
DISONS que pour remplir sa mission l'expert devra :
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
- au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1 500 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉCLARONS l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du PUY DE DOME et à la Mutuelle GRAS SAVOYE ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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