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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.701

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11128 F Pourvoi n° M 18-19.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Thyssenkrupp ascenseurs, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Thyssenkrupp ascenseurs ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes visant à voir condamner la société ThyssenKrupp à lui payer les sommes de 4930 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, 9500 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue au plan de sauvegarde de l'emploi et 12000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non prise en charge de la formation en gestion technique de bâtiment, AUX MOTIFS QUE M. C... été embauché par la société ThyssenKrupp Ascenseurs à compter du 1er décembre 2004 et occupait en dernier lieu un poste de technicien de maintenance ; que la société ThyssenKrupp connaissant des difficultés financières, elle a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la fin de l'année 2013 ; que le 25 mars 2014, M. C... se portait candidat à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que par lettre en date du 21 juillet 2014, il a présenté sa démission de la société ; ( p.3) qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ; que la volonté de démissionner doit être libre ; que par lettre remise le 21 juillet 2014, M. C... a présenté sa démission de l'emploi qu'il occupait auprès de la société ThyssenKrupp Ascenseurs ; que le 25 mars 2014, il s'est porté candidat à un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société employeur à la fin de l'année 2013 ; que pour contester la rupture intervenue, M. C... soutient qu'au moment de sa démission, il remplissait les conditions relatives au départ volontaire, ce dont l'employeur s'est gardé de l'informer, le laissant démissionner pour ne pas avoir à lui verser d'indemnité ; qu'or il résulte des termes mêmes du plan de sauvegarde de l'emploi que pour bénéficier des conditions de départ volontaire, les conditions cumulatives suivantes devaient être remplies : 1) la salarié volontaire au départ est lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée et appartient à une catégorie professionnelle concernée par le plan, 2) le départ volontaire doit permettre d'éviter un licenciement direct ou indirect, 3) le salarié déclare par écrit son volontariat reposant sur un projet professionnel valide tel que défini dans le PSE ; que par ailleurs, une fois les candidatures au départ reçues, celles-ci devaient faire l'objet d'une validation par une commission ad hoc étant précisé que même en cas de validation par cette commission ad hoc, le plan prévoyait que : « Le volontariat d'un salarié dont le départ permet le reclassement d'un salarié visé par le PSE ne pourra être définitivement validé, le cas échéant, qu'après acceptation du salarié prenant le poste (formalisé, si besoin, par la signature d'un avenant au contrat de travail) et au terme d'une période d'adaptation concluante » ; que le 30 avril 2014, la société ThyssenKrupp a notifié à M. C... que son projet professionnel répondait aux conditions du PSE tout en lui précisant clairement que : « vous n'êtes pas visé par les critères d'ordre et n'occupez pas un poste supprimé bien qu'appartenant à une catégorie professionnelle impactée. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable à l'unanimité, sous réserve qu'un salarié impacté directement par le PSE souhaite reprendre votre poste durant la phase de reclassement et que sa période d'adaptation soit concluante. Nous reviendrons vers vous au cours de l'été afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation » ; que c'est par un courrier du 20 août 2014 que la société ThyssenKrupp a répondu à la demande de départ volontaire de M. C... , lui notifiant son refuse en ces termes : « Aucun salarié, pouvant occuper votre poste, ne l'ayant accepté, nous sommes par conséquent au regret de vous notifier notre refus de votre demande de départ volontaire, l'ensemble des conditions requises n'étant pas réunies » ; que force est de constater que M. C... a présenté sa démission alors qu'aucune décision concernant son départ volontaire ne lui avait encore été transmise, et donc sans avoir l'assurance que dans les conditions du plan, un salarié avait été reclassé définitivement sur son poste ; qu'il ressort par ailleurs du courrier du 6 août 2014 de M. C... à M. T... U..., salarié visé par le PSE, que M. C... était alors informé de ce que M. U... s'était porté candidat pour être reclassé sur son poste, et que M. U... avait été reçu à cette fin en entretien le 18 juillet 2014 ; qu'il établi tant par la réponse de M. T... U... à ce courriel que par les pièces produites que M. T... U... s'est vu proposer par courrier du 28 juillet 2014 un avenant à son contrat de travail en vue d'être reclassé sur le poste de M. C... à effet du 1er septembre 2014, avec, pour tenu compte de la période d'adaptation offerte par le PSE, l'indication d'un délai jusqu'au 30 septembre 2014 pour confirmer définitivement son acceptation du poste ou au contraire revenir sur sa décision, et qu'il a signé l'avenant proposé le 1er août 2014 ; que force est d'admettre qu'à la date à laquelle M. C... a présenté sa démission, le 21 juillet 2014, M. U... n'avait pas encore signé d'avenant à son contrat de travail, de débuté ses nouvelles fonctions ; que faute d'en remplir l'ensemble des conditions, M. C... n'était donc pas encore éligible à un départ volontaire, et au bénéfice des indemnités en découlant, ni à la date du 21 juillet 2014, ni à la date du 20 août 2014, date d'expiration de son préavis et de la réponse de la société ThyssenKrupp ; qu'ainsi, M. C... ne caractérise pas le manquement au devoir d'information loyale qu'il impute à la société ThyssenKrupp ; qu'il a donné sa démission librement et de manière non équivoque ; qu'il est du reste attesté par Mme R... V... que M. C..., qu'elle a reçu dans la semaine du 24 au 28 mars 2014, lui a alors indiqué oralement « qu'il avait une opportunité professionnelle très intéressante pour lui, que son départ était certain et qu'il restait à définir le statut par rapport à sa démarche de départ volontaire du PSE en cours » ; que M. C... ne pouvait se voir accorder par les premiers juges les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, ni la prise en charge d'une quelconque formation ; ALORS QUE pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, l'arrêt se borne à retenir que M. C... n'était pas éligible à un départ volontaire, ni le 21 juillet 2014, ni le 20 août 2014 et qu'il a donné sa démission librement et sans équivoque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, le devoir de loyauté auquel est tenu l'employeur ne lui imposait d'informer, à réception de la lettre de démission, M. C..., qui avait préalablement à celle-ci, fait part de son intention bénéficier du plan de départ volontaire, de l'entretien qui s'était déroulé trois jours auparavant avec M. U... qui s'était porté candidat pour être reclassé sur le poste de M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1104 du Code civil.

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