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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-87.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.868

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1990 qui, pour vols, dégradations d'objet mobilier ou d'un bien immobilier, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 379, 381, 383 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1328, 1582 et suivants du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable de vol au préjudice de M. A... ; "aux motifs propres et adoptés que Z... présent lors de la saisie ne pouvait ignorer que les biens étaient indisponibles ; qu'il y a lieu d'accueillir avec circonspection l'attestation de vente des objets qu'il produit signée au profit de la CEBRD par M. Y... ; que Z... avait reconnu être sans droit ni titre sur les objets du fait que M. A... avait gagné son procès contre Y... ; "alors que, d'une part, l'existence d'un contrat de vente qui n'est soumis à aucune forme particulière, excluait que le prévenu ait eu l'intention de s'approprier frauduleusement du matériel litigieux ; qu'en retenant à son encontre le délit de vol, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, "alors que, d'autre part, l'intention frauduleuse doit exister dès l'appréhension ; que le prévenu avait déclaré que ce n'était qu'après qu'il eut appris que Y... avait perdu son procès contre A... qu'il aurait su qu'il était sans droit sur le matériel que le prévenu lui avait vendu ; qu'en retenant néanmoins, sur la base de cette déclaration, sa culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434, alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable de destruction et de détérioration volontaire d'objets mobiliers ou immobiliers ; "aux motifs que "la comparaison des constats d'huissier de justice dressés le 25 août 1985 par Me X... et le 9 juin 1986 par Me C... rapporte la preuve de l'existence de déteriorations qui ressortent également des photographies jointes au dossier ; que Z... a admis avoir été en possession des clefs dès son entrée dans les lieux le 18 août 1985 et a reconnu les avoir déposées le 8 juin 1986 au soir chez d Me B... ; que les dégradations volontaires constatées le lendemain du départ de Z... qui avait eu la jouissance des locaux dont il était le seul détenteur des clefs lui sont imputables ; que l'existence de trois coauteurs invoquée par Z... lesquels selon ses dires ont participé avec lui à dégrader les locaux est sans incidence sur sa déclaration de culpabilité..." ; "alors que, d'une part, en se bornant à déclarer, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention et énoncer que les dégradations lui étaient imputables, qu'il avait admis avoir été en possession des clefs de l'immeuble, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit et a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le prévenu contestait tant la matérialité des dégradations que sa participation ; qu'en énonçant qu'il avait admis l'existence de trois coauteurs qui auraient participé avec lui auxdites dégradations, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et privé en conséquence sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus et sur lesquels ils ont fondé leur conviction, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le d plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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