Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 21/02433 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPM5
N° MINUTE : 24/00135
AFFAIRE
[B], [M] [R]
C/
[P], [L] [X] épouse [R]
DEMANDEUR
Monsieur [B], [M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Valentine DARMOIS de la SELARL LEICK & DARMOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P65
DÉFENDEUR
Madame [P], [L] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Fabienne LAHOUNDERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0328
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B], [M] [R] et Madame [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10] (92), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [I] [R], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 11] (Russie),
- [Z] [R], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (Russie).
Saisi par une assignation en divorce délivrée par Monsieur [R] à Madame [X] le 12 juillet 2021, qui n'en indiquait pas le fondement, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a rendu une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires le 2 novembre 2021, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 10] (92), bien indivis des époux, à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- dit que l'épouse prendra en charge le paiement de la taxe d'habitation afférente au domicile conjugal, à charge de créances éventuelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur [R] prendra en charge le remboursement de l'emprunt immobilier grevant le domicile conjugal et le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, à charge de créances éventuelles dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'époux assurera la gestion du parking afférent au domicile conjugal et percevra provisoirement les loyers générés par ce bien, à charge de créances éventuelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 300 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'accord des parties pour que l'épouse se maintienne sur la mutuelle de son époux,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [Z] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [Z] qui s'exercera de la manière suivante, sauf meilleur accord des parents :
*en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [Z] à la somme de 300 euros par mois,
- dit que les frais d'activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés de [Z] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord de chacun des parents sur le principe de la dépense,
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [R], demandeur, demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et sur les registres du service central de l'État civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
- autorise Madame [X] à conserver l'usage du nom de famille de Monsieur [R] postérieurement au prononcé du divorce,
- rappeler que la révocation des donations de biens à venir et des avantages matrimoniaux intervient de plein droit à compter du prononcé définitif du divorce,
- fixe la date des effets du divorce, entre les époux, au 1er septembre 2019,
- constater que Monsieur [R] a formé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixer à la somme de 55 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [R] à Madame [X],
- renvoyer les parties à procéder, amiablement si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [Z],
- fixer la résidence de [Z] au domicile de Madame [X],
- octroyer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [R] devant s'exercer, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z],
- répartir par moitié entre les parents la charge des frais d'activités extra-scolaires et des frais de santé non-remboursés de [Z], sous réserve de l'accord de chacun des parents sur le principe de la dépense,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partager les dépens entre les époux.
Madame [X], défenderesse, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, de :
- fixer la date des effets du divorce à la date du jour de la demande en divorce soit le 12 juillet 2021,
- prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- juger que Madame [X] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
- constater que Madame [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- maintenir le logement familial sis [Adresse 2] à [Localité 10] où vit Madame [X] et son fils [Z], en indivision pour une période de cinq ans,
- fixer le montant dû par Monsieur [R] à Madame [X] au titre de la prestation compensatoire à la somme de 200 000 euros en capital,
- renvoyer les parties à procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts matrimoniaux devant tout notaire de leur choix,
- juger que l'autorité parentale sur [Z] sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence de [Z] chez sa mère,
- juger que Monsieur [R] exercera un droit de visite simple sur [Z], en période scolaire et petites vacances 1 fois par mois, le premier samedi du mois de 10h à 16h,
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [R] pendant les vacances scolaires,
- fixer la contribution de Monsieur [R] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois pour [I] et 600 euros par mois pour [Z], soit 800 euros par mois à compter de l'introduction de la présente instance,
- juger que les frais de scolarité et les frais exceptionnels de [I] et [Z] seront partagés par les parents sous réserve de leur accord de principe,
- juger que [Z] sera rattaché à la mutuelle de son père,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partager les dépens entre les époux.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 octobre 2024. A l'issue de l'audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en divorce en date du 12 juillet 2021,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 novembre 2021,
CONSTATE que [Z] n'a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [B] [M] [R]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (75),
et de Madame [P] [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (Russie),
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 10] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONSTATE l'accord des parties pour que Madame [X] puisse continuer à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formée par Madame [X] tendant à maintenir l'indivision sur le bien immobilier ayant constitué le domicile familial pendant une durée de cinq ans,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er septembre 2019, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [X] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [R] et Madame [X] à l'égard de [Z] [R], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (Russie),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père, Monsieur [R], accueillera l'enfant mineur, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- pendant les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
REJETTE la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [I], formée par Madame [X],
FIXE à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z], payable au domicile de Madame [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,
et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = --------------------------------------------
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais d'activités extra-scolaires et des frais de santé non-remboursés de [Z] sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord de chacun des parents sur le principe et le montant de la dépense,
et au besoin les y CONDAMNE,
REJETTE la demande de fixation rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants formée par Madame [X],
REJETTE la demande de rattachement de [Z] à la mutuelle de son père formée par Madame [X],
DIT n'y avoir à statuer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES