Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-18.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.945
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Chalets de Cauterets, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 modifié par l'arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Atelier d'Architectes Associés (A2A), dont le siège est ...,
3°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Languedocienne d'Equipements, ...,
4°/ de la société Languedocienne d'Equipements, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de SCP Guy Lesourd, avocat de la société civile immobilière Les Chalets de Cauterets, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la société Atelier d'Architectes Associés, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui rectifie une erreur matérielle portant sur la somme mise à la charge de la société Atelier d'Architectes associés, représenté par M. Servin, au profit de la société civile immobilière Les Chalets de Cauterets, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 28 septembre 1994, qui, prononçant condamnation de la société Atelier d'Architectes associés, a été cassé par arrêt du 2 octobre 1996; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 24 mai 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Pau ;
Condamne, ensemble, M. Servin et la société Atelier d'architectes associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Servin et de la société Atelier d'architectes associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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