Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.989
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Clément X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section C), au profit de Mme Dominique Z..., demeurant 4, villa de Saxe à Paris (7e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour élever la contribution de M. X... à l'entretien de son enfant mineur, l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, saisi après divorce des époux Y..., analyse la situation matérielle de la mère et les besoins de l'enfant et retient que M. X..., qui ne produit aucun document permettant de connaître l'évolution de sa situation depuis l'ordonnance entreprise, est directeur théâtral sans emploi, qu'il a des dettes et ne perçoit que des allocations de l'ASSEDIC, mais que sa situation perdure depuis plusieurs années, que ses recherches d'emploi sont limitées au seul secteur du théâtre et que son offre d'assumer la charge matérielle effective en nature de l'enfant montre qu'il ne se trouve pas dans une situation financière aussi difficile qu'alléguée ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel a, hors de toute méconnaissance des termes du litige, souverainement déterminé la situation de chacun des époux et les besoins de l'enfant au vu des éléments qui lui étaient soumis, fixé la contribution du père à l'entretien de cet enfant et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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