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Cour d'appel, 25 janvier 2008. 07/05090

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/05090

Date de décision :

25 janvier 2008

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Texte intégral

25 / 01 / 2008 ARRÊT No No RG : 07 / 05090 MP P / HH Décision déférée du 23 Août 2007-Cour d'Appel de TOULOUSE (05 / 5680) Norbert SAINT RAMON Société GRANDE PAROISSE C / Joseph AA... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE REJET DE LA REQUETE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2-Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE HUIT *** DEMANDEUR A LA REQUETE Société GRANDE PAROISSE 143 route d'espagne 31057 TOULOUSE représentée par la SCP LEMAIRE ET MORAS, avocats au barreau de VALENCIENNES DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur Joseph AA... ... 31350 LASSERRE représenté par la SCP TESSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE Service Juridique 3 3 boulevard Léopold Escande 31093 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Mme AUDARD, en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, devant M-P. PELLARIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : P. de CHARETTE, président F. BRIEX, conseiller M. P. PELLARIN, conseiller Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile -signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant requête déposée le 8 octobre 2007, la S. A GRANDE PAROISSE a saisi la Cour d'une demande en omission de statuer affectant selon elle l'arrêt rendu le 23 août 2007 dans l'instance l'opposant à M. Joseph AA... et à la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE, portant le no de minute 508 / 2007. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2007. La S. A GRANDE PAROISSE expose que la Cour a admis le recours de la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE à son encontre en omettant de statuer sur sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision par laquelle la Caisse avait reconnu la pathologie de M. Joseph AA... au titre de la maladie professionnelle, et que l'omission est manifeste, demeurant l'absence de motivation de l'admission. Elle estime que la réparation de l'omission n'aura pas pour effet de porter atteinte aux autres chefs du jugement, de sorte que sa demande est recevable. Pour les motifs visés dans ses conclusions, elle demande à la cour de compléter l'arrêt en disant que la décision de la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE lui est inopposable, et de retrancher la mention dans le dispositif relative au recours de la Caisse à son encontre. La C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE réplique que la Cour a nécessairement statué en admettant son recours, et qu'en toute hypothèse, la réparation de l'omission aurait pour effet d'affecter le chef du jugement relatif à la récupération des sommes par l'organisme social à l'encontre de la C. P. A. M de la HAUTE-GARONNE, ce qui est contraire à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile. Elle conclut au rejet de la requête. M. Joseph AA... s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs autres chefs. En l'espèce, la " demande " de la S. A GRANDE PAROISSE tendant à se voir déclarer la décision d'admission de la Caisse inopposable constitue en réalité un moyen de défense destiné à faire échec à l'action récursoire que la Caisse dirigeait contre elle ; or l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne peut être utilisé pour contraindre la juridiction à répondre à un moyen omis. En toute hypothèse, si le moyen d'inopposabilité était considéré comme une prétention, on ne pourrait que constater que l'omission ne pourrait être réparée sans porter atteinte à la chose jugée concernant ce qui serait alors un autre chef de demande, à savoir le recours de la Caisse contre la S. A GRANDE PAROISSE. En conséquence, la requête de la S. A GRANDE PAROISSE est rejetée. Celle-ci supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la requête en omission de statuer de la S. A GRANDE PAROISSE. Laisse à la charge de cette dernière le paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier. Le greffierLe président Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE

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