Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07083 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKIP
[7]
C/
Mme [O] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [E] [R] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 2]
Références : 19/02459
****
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
[Adresse 3]
[6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P], salariée de la société [8], a déclaré un accident du travail survenu le 21 juillet 2018, sur la base d'un certificat médical initial du 23 juillet 2018 faisant état de douleurs rachis cervico-dorsal avec contractures musculaires para-vertébrales droite.
La [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 15 octobre 2018, Mme [P] a déposé une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et ce, après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 9 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude.
Le 23 novembre 2018, la caisse lui a notifié une décision de refus d'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 21 juillet 2018.
Contestant cette décision, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 janvier 2019.
Elle a donc porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 12 mars 2019.
Par jugement du 14 octobre 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la décision d'inaptitude du médecin du travail du 15 octobre 2018 à l'égard de Mme [P] a un lien de causalité avec son accident du travail du 21 juillet 2018 ;
En conséquence,
- condamné la caisse à verser à Mme [P] l'indemnité temporaire d'inaptitude pour la période du 15 octobre 2018 au 9 novembre 2018, date de son licenciement ;
- condamné la caisse à verser à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 24 novembre 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 20 octobre 2022.
Par lettre datée du 28 mars 2023 reçue à la cour le 3 avril 2023, la caisse a indiqué se désister de son appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mars 2023, la société demande à la cour :
- d'acter 1'acceptation du désistement de la caisse ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- condamner la caisse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, la [7], qui a formalisé cet appel, a déclaré dans un courrier du 28 mars 2023 se désister de son appel sans en préciser les raisons. Dans des conclusions du 30 mars 2023, Mme [P] a fait connaître à la cour qu'elle acceptait ce désistement mais a maintenu sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.
Il y a lieu de donner acte à la [7] de son désistement et à Mme [P] de l'acceptation expresse de ce désistement, de sorte que la cour se trouve dessaisie de cette affaire.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [P] ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Donne acte à la [5] de son désistement,
Donne acte à Mme [P] de l'acceptation sans réserve de ce désistement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la [5] à verser à Mme [P] une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment