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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-27.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.046

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10038 F Pourvoi n° Z 17-27.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société D... France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D... France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société D... France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société D... France PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le motif économique du licenciement) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société D... France à payer à M. Y... les sommes de 85.839,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 28.613,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.861,30 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société D... France à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. Y..., sous la déduction de la contribution déjà versée à l'organisme intéressé au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel celle-ci intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, dans les conditions définies par l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux seules entreprises situées sur le territoire national (Cass. Soc., 16 novembre 2016, nº 14-30.063 et 15-19.927). Relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et fournitures des services comme aux caractéristiques des produits ou services. C'est à l'employeur qu'il appartient de justifier de la consistance du groupe et du secteur d'activité concerné. Il convient de considérer qu'il a été satisfait à la preuve tenant au périmètre du secteur d'activité du groupe, au sein duquel s'apprécie le motif économique du licenciement. Il y a en effet lieu de constater, au vu des divers documents (plan de sauvegarde de l'emploi, courrier de proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, rapport financier du groupe pour l'exercice 2014, notamment) la parfaite adéquation entre : - les secteurs d'activités de la société D... France dans les domaines : - de l'éclairage (fabrication de poteaux destinés à l'éclairage public), - des produits d'infrastructure (conception et fabrication de mâts et poteaux, - dans le domaine de l'énergie, des télécommunications, de l'éolien, et du transport), - d'autres produits ou services (galvanisation, feuillards, colliers de serrage, entre autres), - les secteurs d'activité du groupe D... pris dans son ensemble, dans les domaines : - de la production de poteaux d'éclairage, - de pylônes électriques et de télécommunications, - de l'entretien de systèmes et logiciels de télécommunication. L'employeur soutient que la persistance de la situation de la société D... France et le financement de ses pertes récurrentes par la société D... E... & Telecommunication Co., qui y a déjà investi 41 millions d'euros depuis le rachat, ne permettront plus de distribuer des dividendes, affecteront la valeur et la cotation de la société, et obéreront non seulement sa capacité à lever des fonds pour investir mais également sa capacité d'emprunt. Il fait valoir que le groupe D... E... & Telecommunication Co. se doit d'être d'autant plus vigilant que les autres filiales actives sont sous-performantes, bien qu'aucune d'elles n'affiche un niveau de dégradation de ses résultats comparables à celui d'D... France. Il convient de relever, au visa du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière du groupe D... E... & Telecommunication Co. arrêté au 31 décembre 2014, qu'à cette date, les pertes d'exploitations et le montant probable de la contribution de la filiale française D... France sont évalués à 123.581.760 ryads saoudiens, et que le groupe a constitué une provision de 110.000.000 ryads saoudiens pour couvrir ses pertes, considérée comme suffisante compte tenu de la baisse des taux de change. Si ce rapport précise que le groupe a décidé d'exclure les états financiers de la filiale française des états financiers consolidés du groupe, conformément aux normes de consolidation saoudiennes, jusqu'à l'achèvement de la restructuration de cette filiale, il rappelle que les chiffres comparatifs comprennent les actifs, passifs et résultats de la filiale française. Il convient donc d'en déduire que les pertes de la filiale française ont bien été intégrées au résultat du groupe, ne fût-ce que par le biais d'une provision pour pertes. Cependant, ce même rapport rappelle comme réserve liminaire que le commissaire aux comptes de la filiale française D... France a refusé de certifier les états financiers de la filiale en raison de son désaccord avec la méthode utilisée par l'expert désigné par le tribunal pour évaluer la dépréciation d'un groupe d'actif, reposant sur les valeurs de remplacement de ces actifs sans prendre en considération les flux de trésorerie futurs comme le prévoient les normes IFRS, et en conséquence il n'avait pas été en mesure de déterminer si ces actifs avaient ou non subi une perte de valeur. Cette réserve induit donc un doute sur l'évaluation de la provision pour pertes de la filiale française, impactant par voie de conséquence le résultat net du groupe pour l'exercice, évalué en négatif à 123.581.760 ryads saoudiens. Cette réserve ne peut pas raisonnablement être levée par la production par l'employeur d'éléments épars du rapport d'expertise comptable ordonné par le tribunal de commerce ensuite de ce refus de certification des comptes de la société D... France par son commissaire aux comptes. En effet, il échet de constater en premier lieu la production tronquée de ce rapport par l'employeur, qui ne comporte notamment pas la conclusion de l'expert. En outre, le déroulement des opérations décrit par l'expert met en évidence que dès sa première journée d'intervention le 22 octobre 2014, celui-ci s'est vu indiquer par la direction de la société que les comptes pro forma, objet de sa mission, n'étaient toujours pas finalisés, l'expert précisant alors que l'absence de ces comptes faisait alors perdre tout intérêt à la mesure d'expertise sollicitée par le comité d'entreprise. En outre, l'expert désigné rapporte notamment à la lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société D... France que la valorisation des actifs, notamment immobiliers, dans les comptes de la société, à la date du 31 décembre 2013, avait constitué la principale pierre d'achoppement de la démarche de certification menée par les auditeurs, notamment en raison de l'absence d'évaluation récente de la valeur vénale des actifs immobiliers. De plus, il subsiste un doute sérieux quant à l'affirmation de l'employeur selon laquelle ses pertes récurrentes obéreront non seulement la capacité à lever des fonds pour investir, mais également sa capacité d'emprunt du groupe auquel elle appartient tout entier. Ce doute est d'autant plus accru qu'il résulte de la note (1-a-2) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière du groupe D... E... & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2014 que le groupe a annoncé la signature le 14 septembre 2014 d'un contrat d'achat avec D... G... Company Ksa destiné à l'acquisition D... G... Company Qatar, sous un délai contractuel de six mois comportant un engagement inconditionnel, cette nouvelle société exerçant ses activités dans les domaines de l'électricité, la mécanique, et l'électronique, l'effet financier attendu apparaissant dans les trois prochaines années. En effet, il y est précisé que la valeur de ces contrats sera de 200.000 ryads saoudiens et reposera sur l'autofinancement. Certes, il peut être admis, que le principe d'une provision pour pertes intègre les attentes possibles et incertaines du projet de restructuration d'D... France, en particulier en ce qui concerne les indemnités versées à certains employés de la filiale française qui vont être licenciés en 2015, ainsi que l'énonce la note (1-a-1) du rapport, et ce quand bien même aucune indemnité n'avait été versée au 31 décembre 2014, jour de clôture de l'exercice. Cependant, il convient d'observer que cette même note rappelle que la direction du groupe s'est engagée à soutenir la filiale française jusqu'à l'achèvement de toutes les phases de la restructuration, en insistant sur la poursuite de la constitution de provisions nécessaires pour honorer les passifs futurs probables encourus en raison du projet de restructuration. Or, l'intimée ne verse aucun élément financier ou comptable postérieur à l'exercice clos le 31 décembre 2014, démontrant la pérennité du soutien financier du groupe à la filiale française, et secondairement, la constitution de provision sus évoquées. Ce doute est d'autant plus accru qu'il résulte de la note (1-a-3) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière du groupe D... E... & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2014 que le conseil d'administration du groupe a annoncé le 14 septembre 2014 la création d'une société anonyme à responsabilité limitée dénommée Integrated Lighting Co. Ltd, dédiée au marketing, vente et production de lampadaires décoratifs, éclairages Led, éclairages utilisant l'énergie solaire, l'effet financier attendu apparaissant dans l'exercice clos le 31 décembre 2015. Or, cette note précise que la société Integrated Lighting Co. sera dotée d'un capital social d'un million de ryads saoudiens, et d'un capital autorisé de cinq millions de ryads saoudiens, qui devraient être atteints dans les trois ans, et qui sera financé par des ressources internes, le capital social étant détenu à 97 % par la société mère et à 3 % par D... Operation and Maintenance Co. Il n'est donc ainsi pas suffisamment établi l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe. Dès lors, il conviendra de retenir que la société D... France n'a justifié d'aucun motif économique de licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ce dont il résulte l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié » ; 1. ALORS QUE compte tenu de l'évolution de la législation en matière de licenciement pour motif économique, l'appréciation du motif économique du licenciement doit être limitée aux entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité et implantées sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il est constant que la société D... France est la seule entreprise du groupe saoudien D... E... & Telecommunication Co. implantée en France ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, faute pour la société D... France de démontrer que ses pertes récurrentes constituaient une menace pour la compétitivité du groupe D... E... & Telecommunication Co. pris dans son ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que figurent sur le bordereau de communication de pièces de la société D... France le bilan et compte de résultat de l'exercice 2015 de cette société (pièce n° 18) et les états financiers consolidés de D... E... & Telecommunication Co. de l'exercice 2015, ainsi qu'une traduction de ces états financiers (pièces n° 20 et 20 bis) ; que figure également sur le bordereau de communication de pièces de M. Y... les états financiers consolidés du groupe et rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 (pièces n° 51) ; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément financier ou comptable postérieur à l'exercice clos le 31 décembre 2014 n'est versé aux débats, la cour d'appel a dénaturé les bordereaux de communication de pièces susvisés et violé le principe précité ; 3. ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel, la société D... France et M. Y... visaient les comptes de l'entreprise de l'exercice 2015 (conclusions de la société D... France, p. 8, in medio ), ainsi que les comptes consolidés du groupe de l'exercice 2015 (conclusions de la société D... France, p. 9, in medio ; conclusions de M. Y..., p. 17 et s.), régulièrement versés aux débats et figurant dans leurs bordereaux respectifs de communication de pièces ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun élément financier ou comptable postérieur à l'exercice clos le 31 décembre 2014 démontrant la pérennité du soutien financier du groupe à sa filiale et la constitution des réserves évoquées n'est versé aux débats, la cour d'appel, qui n'a pas examiné les comptes de l'exercice 2015 de la société D... France et les états financiers consolidés du groupe du même exercice, pourtant régulièrement versés aux débats, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE les pertes structurelles et abyssales d'une filiale, qui grèvent la capacité du groupe à emprunter pour investir et maintenir sa capacité à affronter la concurrence, caractérisent une menace sur la compétitivité du groupe ; qu'en l'espèce, la société D... France faisait valoir qu'entre le rachat de sa filiale française au début de l'année 2012 et la fin de l'année 2014, le groupe D... E... & Telecommunication Co. avait investi plus de 40,8 millions d'euros dans cette filiale, non seulement pour moderniser son outil de production et soutenir le développement de son chiffre d'affaires, mais aussi pour maintenir sa trésorerie et absorber ses pertes ; que le financement de ces pertes obérait en conséquence la capacité d'emprunt du groupe, dont la dette nette s'élevait à 248 millions d'euros, soit un ratio d'endettement (dette nette / fonds propres) de 211 % ; qu'en bornant à relever, dans le rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière du groupe au 31 décembre 2014, l'annonce de la création de deux sociétés pour un montant respectif de 200.000 ryads saoudiens et d'un million de ryads saoudiens, pour affirmer qu'un doute sérieux existait quant au point de savoir si les pertes récurrentes de la filiale française obéraient la capacité de lever des fonds pour investir et la capacité d'emprunt du groupe, sans comparer les dettes de la filiale française de plus de 123 millions de ryads saoudiens en 2014 avec ces investissements d'un montant bien plus modeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur l'obligation de reclassement) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société D... France à payer à M. Y... les sommes de 85.839,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 28.613,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.861,30 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société D... France à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. Y..., sous la déduction de la contribution déjà versée à l'organisme intéressé au titre du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que Monsieur Y... fait grief à la société D... France d'une absence de propositions de reclassement concrète et personnalisée, pour lui avoir présenté des offres de reclassement : - lui imposant de présenter sa candidature, qui devra faire l'objet d'un examen par la direction, et lui avoir fourni, une liste de postes adressée à l'ensemble des salariés, sans considération de profils professionnels de diplôme, d'expérience, ou de compétence professionnelle, - alors que ces modalités répondaient très exactement aux prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant une diffusion générale des offres de reclassement à l'ensemble des salariés concerné par un projet de licenciement économique, auxquels il incombe de présenter leur candidature, à charge pour la direction de l'accepter, et à l'issue de ce processus, à charge pour cette dernière de présenter une offre ferme en reclassement. C'est encore à tort qu'il fait grief à cet employeur de ne pas lui avoir proposé de poste d'attaché commercial, contrairement à d'autres cadres, alors qu'un examen attentif et objectif de la liste des postes jointes au courrier adressé par la société D... à Monsieur F... le 3 mars 2015 montre sans ambiguïté que ces deux salariés se sont vus proposer strictement les mêmes postes d'attachés commerciaux. C'est cependant à raison qu'il souligne la défaillance de la société D... France dans ses recherches de reclassement à l'étranger. Sollicité sur son acception de postes en reclassement à l'étranger, Monsieur Y... a répondu le 4 septembre 2014 accepter des postes en reclassement aux Emirats Arabes Unis, sans baisse de salaire, et sans possibilité de reclassement sur un poste de catégorie inférieure. Or, l'employeur lui a proposé le 14 octobre 2014 les postes de : - expert suivi de contrat des opérations, qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, puisque : - d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, - comportant une rémunération annuelle de 8.700 euros, très inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), - localisé à Ryad, en Arabie Saoudite, - assistant commercial, hiérarchiquement soumis au directeur commercial, certes localisé à Dubaï, un des Emirats Arabes Unis, mais d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, et comportant une rémunération annuelle de 70.000 euros, inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, - technicien chaudronnier, qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, puisque : - d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, - comportant une rémunération annuelle de 7.500 euros, très inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), - localisé à Ryad, en Arabie Saoudite, - monteur régleur de tour qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, puisque : - d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, - comportant une rémunération annuelle de 6.000 euros, très inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), - localisé à Ryad, en Arabie Saoudite, - technicien opérateur en poste de finition ateliers noirs, ou accessoires ou finition FAG, qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, puisque : - d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, - comportant une rémunération annuelle de 4.500 euros, très inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), - localisé à Ryad, en Arabie Saoudite, - superviseur, qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, puisque : - d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, - comportant une rémunération annuelle de 11.000 euros, très inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), - localisé à Ryad, en Arabie Saoudite, - technicien soudeur, qui ne correspond pas aux restrictions exprimées par le salarié, puisque : - d'une catégorie inférieure à son poste actuel de directeur commercial, - comportant une rémunération annuelle de 7.000 euros, très inférieure sa rémunération annuelle actuelle, hors prime d'objectif, de 102.865,20 euros (8.572,10 euros x 12), - localisé à Ryad, en Arabie Saoudite. Alors qu'aucune des propositions de postes en reclassement à l'étranger ne répondait aux critères restrictifs formulés par le salarié, la société D... France n'a pas démontré, pour l'ensemble de la période afférente au projet de licenciement économique, particulièrement longue pour s'étendre d'août 2014 à juin 2015, qu'aucun poste au statut cadre comportant un niveau de rémunération annuelle d'au moins 102.865,50 euros n'était pas disponible au sein des Emirats Arabes Unis. Il n'est en outre justifié, après la proposition susdite du 4 octobre 2015, d'aucune recherche en reclassement à l'étranger répondant aux restrictions formulées par le salarié, ni de l'absence de poste disponible répondant à ses restrictions. La société D... France ne peut donc en aucune façon reprocher au salarié par son absence de réponse, de remettre en cause le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a ainsi manqué à son obligation de reclassement à l'étranger. Monsieur Y... vient encore faire grief à la société D... de ne pas lui avoir proposé, dans la liste qu'elle lui a présenté le 3 mars 2015, le poste de directeur commercial France, dont il démontre pourtant qu'il était encore ouvert au reclassement le 29 janvier 2015, et affirme qu'il a été pourvu par voie de recrutement externe. La société D... répond qu'aucun salarié n'a été embauché, puisque ce poste de directeur commercial France a été intégré au mandat social de directeur général délégué dès le mois de juin 2015. Les affirmations de la société D... sont toutefois insuffisantes pour démontrer que ce poste n'était pas disponible. En effet, elle énonce elle-même dans ses écritures avoir dans un premier temps envisagé de recruter un directeur commercial France en interne, avant, en l'absence de candidature sur ce poste, de décider de l'intégrer au mandat social susdit (page 36). Il en résulte donc un aveu par la société D... elle-même, de ce qu'elle n'a pas proposé ce poste en reclassement à Monsieur Y..., alors qu'il était disponible pendant la période de reclassement, sans qu'il soit d'ailleurs sérieusement contesté que ce dernier disposait des compétences nécessaires pour l'occuper. En outre, la société D... se trouve défaillante dans la démonstration qui lui incombe, puisque indétachable de celle tenant à son obligation de reclassement, selon laquelle le poste de directeur commercial France aurait été absorbé par le mandat social de directeur général délégué. En effet, l'extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 18 juin 2015, nommant Monsieur A... en qualité de directeur général délégué à compter de ce jour pour une année, est taisant sur l'étendue exacte de ses prérogatives. En outre, alors qu'il y a lieu de relever que le contrat de mandat social passé entre la société D... France et Monsieur A... et daté du 1er juin 2015, qui fait référence à la décision de l'associé unique sus dite du 18 juin 2015 qui lui est pourtant postérieure, se borne à définir comme mission de superviser les activités commerciales et marketing de la société et d'assister le directeur général dans toutes ses missions et sans aucune limitation. Les énonciations très générales des termes de la mission dévolue à Monsieur A... par le contrat de mandat ne permettent pas suffisamment d'établir l'absorption par ce mandat social des fonctions de directeur commercial France, sans que les stipulations relatives à la seule rémunération du salarié, notamment en cas d'atteinte de ses objectifs notamment aux fins de compléter la couverture commerciale nationale d'D... (commerciaux ou agents) n'établissent celle-ci. En effet, si des clauses de rémunération en cas d'atteinte d'objectifs, énumérant ceux-ci, permettent d'en déduire certaines attributions dévolues à ce mandataire social, il convient de relever que ces attributions sont beaucoup plus restreintes que celle de directeur commercial France, dont Monsieur Y... a produit la fiche de poste, figurant sur un appel à candidature interne portant la date du 13 novembre 2014, non argué de faux par l'employeur. En ne proposant pas à Monsieur Y... le poste de directeur commercial France, pourtant disponible alors que son licenciement était envisagé, la société D... a encore manqué à son obligation de recherche de reclassement. Monsieur Y... fait encore grief à l'employeur, qui lui a proposé le 13 mars 2015 un poste de reclassement au poste de responsable commercial régional Zone Est, d'une proposition qui n'est pas concrète et personnalisée pour être soumise à une procédure de recrutement laissée à la discrétion de la direction, et de n'avoir donné aucune suite à sa candidature à ce poste remise en mains propres contre décharge le 27 mars 2015. Les critiques tendant à l'absence de proposition concrète et personnalisée se verront répondre que cette procédure ne résulte que de la seule application du plan de sauvegarde de l'emploi, déjà développée plus haut et à laquelle en tant que de besoin, il sera expressément renvoyé. Il ne pourra pas être répondu de même à la critique du salarié, consistant à reprocher à l'employeur, répliquant avoir ne pas l'avoir recruté parmi les trois salariés s'étant portés candidats, car étant celui ayant le moins de points, d'avoir proposé cette offre en des termes identiques à des salariés n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle. En effet, les modalités de départage dans cette situation sont expressément prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, qui prévoit l'attribution de l'offre de reclassement au salarié présentant le plus grand nombre de points selon les critères définis pour l'ordre des licenciements. Ce même plan de sauvegarde de l'emploi vient énoncer ces critères, tout en rappelant les appliquer par catégorie d'emploi. Or, les critères d'ordre du licenciement sont applicables par catégorie professionnelle, entendue comme l'ensemble des salariés exerçant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Il sera de surcroît relevé que la société D... ne vient invoquer aucun accord collectif de nature à lui permettre de déroger à la règle selon laquelle les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Or, il résulte du courrier adressé par l'employeur le 2 mars 2015 à Monsieur F... produit par Monsieur Y..., ce salarié s'étant vu attribué ce poste en reclassement pour finalement y renoncer le 17 avril 2015, qu'il occupait le poste de chef secteur export, et que ce poste constitue selon l'employeur une catégorie professionnelle, donc distincte de la catégorie professionnelle de Monsieur Y.... En outre, la société D... n'a pas produit le moindre élément permettant de déterminer la catégorie professionnelle de Monsieur B..., troisième candidat à ce poste en reclassement, qui se l'est finalement vu attribuer le 5 mai 2015. Eu égard à une application défectueuse de critères d'ordre à l'égard de salariés appartenant à plusieurs catégories professionnelles, aux fins de départage du titulaire final de l'offre en reclassement, la société D... a encore manqué à son obligation de reclassement. D'une manière générale, il conviendra d'observer que la seule transmission au salarié des postes sur lesquels il est invité à candidater n'épuise pas la nécessaire démonstration tenant à la possibilité d'autres postes disponibles, et il convient de constater la persistance d'un doute à cet égard. Ce doute est d'autant plus accru qu'il résulte de la note (1-a-2) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière du groupe D... E... & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2014 que le groupe a annoncé la signature le 14 septembre 2014 d'un contrat d'achat avec D... G... Company Ksa destiné à l'acquisition D... G... Company Qatar, sous un délai contractuel de six mois comportement un engagement inconditionnel, cette nouvelle société exerçant ses activités dans les domaines de l'électricité, la mécanique, et l'électronique, l'effet financier attendu apparaissant dans les trois prochaines années. Ce doute est d'autant plus accru qu'il résulte de la note (1-a-3) du rapport du commissaire aux comptes sur la situation financière du groupe D... E... & Telecommunication Co. arrêtée au 31 décembre 2014 que le conseil d'administration du groupe a annoncé le 14 septembre 2014 la création d'une société anonyme à responsabilité limitée dénommée Integrated Lighting Co. Ltd, dédiée au marketing, vente et production de lampadaires décoratifs, éclairages Led, éclairages utilisant l'énergie solaire, l'effet financier attendu apparaissant dans l'exercice clos le 31 décembre 2015. Il échet donc de constater qu'aucun poste en reclassement n'a été proposé à M. Y... au sein de la société D... G... Company Qatar, ou au sein de la société Integrated Lighting Co. Ltd alors que leur création annoncée était nécessairement de nature à générer des recrutements de personnel, dans un temps concomitant de l'obligation de reclassement de l'employeur, que l'employeur n'a produit aucun élément permettant d'exclure que ces deux sociétés disposaient de postes en reclassement en France, au sein de l'un des Emirats Arabes Unis, alors où M. Y... avait expressément accepté de recevoir des postes en reclassement dans ce pays » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 1233-4-1 du code du travail, l'employeur est dispensé de proposer au salarié des offres de reclassement hors du territoire national, si le salarié n'a pas accepté d'en recevoir ou s'il a émis des restrictions incompatibles avec de telles offres ; qu'en l'espèce, il est constant que, sollicité sur son souhait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, M. Y... avait indiqué accepter de recevoir des offres de reclassement aux Emirats Arabes Unis, sur des postes de catégorie au moins équivalente à celui qu'il occupait et sans baisse de salaire ; que la société D... France soutenait que ces restrictions rendaient son reclassement impossible, dans la mesure où les salaires pratiqués dans ce pays sont notablement inférieurs à ceux pratiques en France en raison d'une législation locale moins protectrice ; qu'elle avait néanmoins proposé à M. Y..., le 14 octobre 2014, huit postes disponibles localisés dans les Emirats Arabes Unis, mais d'un niveau de rémunération nettement inférieur à celui qu'il percevait ; qu'en retenant que ces propositions étaient insuffisantes à justifier du respect de l'obligation de reclassement de l'employeur dans les entités du groupe situées à l'étranger faute de correspondre aux restrictions émises par le salarié, sans rechercher si ces restrictions de nature salariale ne rendaient pas tout simplement impossible le reclassement de M. Y... dans ce pays, compte tenu de la législation applicable localement et des salaires pratiqués localement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu, pour satisfaire à son obligation de reclassement, de proposer au salarié des postes non-salariés, ni de renoncer à intégrer à un mandat social des fonctions susceptibles d'être exercées dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société D... France soutenait que si elle avait envisagé au début de l'année 2015 de créer un poste salarié de Directeur commercial France, elle avait finalement renoncé à ce projet et choisi d'intégrer les fonctions principales de ce poste dans le mandat social de Directeur général délégué ; qu'en retenant que la société D... France a manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à M. Y... le poste de Directeur commercial France qu'elle avait envisagé de créer et à la création duquel elle avait renoncé pendant la période de reclassement, la cour d'appel a donné à l'obligation de reclassement une portée qu'elle n'a pas et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste de reclassement, sans constater que ce poste était bien disponible à la date du licenciement ou qu'il a donné lieu à la conclusion d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société D... France soutenait que les fonctions du poste de Directeur commercial France qu'elle avait initialement envisagé de créer avaient été finalement absorbées par le mandat social de Directeur général délégué confié à M. A..., en juin 2015 ; qu'en retenant encore, pour dire que la société D... France a manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir proposé ce poste de Directeur commercial France à M. Y..., que les éléments produits aux débats sont insuffisants à établir que les fonctions de ce poste ont été absorbées par le mandat social de Directeur général délégué, ce qui ne permettait pas pour autant de considérer que cet emploi salarié existait, était toujours disponible ou avait été pourvu par une embauche ou une mutation à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4. ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de proposer aux salariés menacés de licenciement tous les postes disponibles compatibles avec leurs compétences, ce qui peut le conduire à proposer un même poste à des salariés n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle ; que l'employeur peut ainsi être appelé à départager des salariés qui, bien que n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle, ont postulé sur le même poste de reclassement et, dans cette perspective, leur appliquer les critères d'ordre des licenciements indépendamment de leur appartenance à des catégories professionnelles différentes ; qu'en l'espèce, il est constant que la société D... France a proposé le poste de Responsable commercial régional zone Est à M. Y... et à deux autres salariés qui, bien que n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle que ce dernier, disposaient néanmoins des compétences pour occuper ce poste, que ces trois salariés s'étaient portés candidats pour occuper ce poste et qu'elle a finalement attribué ce poste à un salarié qui a obtenu plus de points que M. Y..., en application des critères d'ordre des licenciements ; qu'en retenant que la société D... France a méconnu son obligation de reclassement, en proposant le même poste en des termes identiques à des salariés n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle et en les départageant par application des critères d'ordre des licenciements, en dépit de leur appartenance à des catégories professionnelles différentes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5. ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le juge ne peut en conséquence reprocher à l'employeur de ne pas justifier de recherches de reclassement auprès de certaines entreprises du groupe, sans s'être préalablement assuré que leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... ne soutenait pas que la société D... France aurait dû étendre ses recherches de reclassement aux deux sociétés du groupe, implantées aux Emirats Arabes Unis, dont la création avait été annoncée en septembre 2014 ; qu'en reprochant à la société de n'avoir proposé à M. Y... aucun poste en reclassement au sein de la société D... G... Company Qatar ou de la société Integrated Lighting Co. Ltd, dont la création avait été annoncée par le groupe en septembre 2014, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entreprises permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel avec celui de la société D... France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société D... France à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rémunération variable pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « l'article 5 du contrat de travail avait prévu une rémunération variable annuelle conforme aux règles applicables au sein de la direction commerciale de l'employeur. Il était stipulé à titre indicatif, que cette partie variable de la rémunération s'élève à la signature du présent contrat au maximum à 35 %, pour la réalisation à 115 % de l'objectif fixé et au-delà. Ce texte prévoit que le versement de cette rémunération variable s'effectuera selon les règles en vigueur dans l'entreprise, au prorata temporis de la période considérée. Monsieur Y... sollicite le paiement de cette rémunération variable pour l'ensemble de la période contractuelle, et des congés payés afférents, en faisant valoir qu'aucun objectif ne lui a jamais été fixé. Aucun autre document ayant valeur contractuelle ne vient définir les objectifs assignés au salarié ni préciser les modalités de leur fixation. Bien plus, le mail de Madame C... en date du 2 septembre 2014 vient préciser à Monsieur Y... l'absence d'objectifs et de réalisation qui le concerne personnellement dans un tableau transmis le 4 août 2014, ce à quoi l'intéressé réplique n'avoir aucun élément concernant "ses objectifs". Dans ces conditions, la société D... est mal fondée à soutenir que le salarié avait nécessairement connaissance de ses objectifs, de part son appartenance à la direction commerciale export, et que les objectifs de Monsieur Y... étaient les objectifs commerciaux du service export, et que ceux-ci n'ayant jamais été atteints, ce salarié ne s'est jamais vu verser la rémunération variable afférente. Aussi, alors que versement de la partie variable de sa rémunération contractuelle dépendait de la réalisation d'objectifs fixés chaque année unilatéralement par la société D..., et que pour l'ensemble de la période contractuelle, cet employeur ne lui avait pas précisé les objectifs à réaliser, il conviendra de dire que cet élément de rémunération doit être versé intégralement pour chaque exercice. Il conviendra donc de condamner la société D... France à payer à Monsieur Y... les sommes de : - 6.377,97 euros à titre de rappel sur rémunération variable pour l'année 2012, outre 637,79 euros s'agissant des congés payés afférents, - 40.829 euros à titre de rappel sur rémunération variable pour l'année 2013, outre 4.082,90 euros s'agissant des congés payés afférents, - 41.167,27 euros à titre de rappel sur rémunération variable pour l'année 2014, outre 4.116,72 euros s'agissant des congés payés afférents, - 22.280,54 euros à titre de rappel sur rémunération variable pour l'année 2015, outre 2.228,05 euros s'agissant des congés payés afférents, et le jugement sera confirmé sur ces points » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'« attendu qu'au titre de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au titre de l'article 5 de son contrat de travail, "en outre Monsieur Y... percevra une rémunération variable annuelle conforme aux règles applicables au sein de la Direction commerciale chez D... France, à titre indicatif cette partie variable de la rémunération de Monsieur Jean-Luc Y... s'élève à la signature du présent contrat au maximum à 35 % pour la réalisation de 115% de l'objectif, au-delà, le versement de cette rémunération variable s'effectuera selon les règles en vigueur dans l'entreprise, au prorata temporis de la période considérée" ; Attendu qu'il y a lieu de constater que des objectifs de chiffre d'affaires étaient chaque année fixés pour le service export ; mais attendu qu'il ne peut en être conclu que ce sont ces objectifs qui constituaient les objectifs personnels de Monsieur Y..., sauf à l'écrire, ce qui n'a jamais été le cas ; que rien n'indique, par ailleurs, que les objectifs de Monsieur Y... ne seraient constitués que d'objectifs quantitatifs ni lesquels ; qu'il y a lieu de constater qu'aucun objectif personnel n'a jamais été fixé, par la Société, à Monsieur Y... ; que cette défaillance étant imputable à la Société, elle ne saurait priver ce dernier de sa rémunération variable ; qu'en conséquence, elle lui est intégralement due pour les années 2012 à 2015, y compris les congés payés afférents, pour les montants réclamés par Monsieur Y..., lesquels ne font l'objet d'aucune observation de la part de la Société défenderesse ; qu'il sera, par conséquent, fait droit à Monsieur Y... en ses demandes de nunérations variables pour les années 2012 à 2015, y compris les congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE les objectifs dont dépend la rémunération variable du salarié peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, il était stipulé au contrat de travail de M. Y... que ce dernier « percevra une rémunération variable annuelle conforme aux règles applicables au sein de Direction commerciale », ce qui impliquait que les objectifs dont dépendaient cette rémunération seraient fixés par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à la demande de rémunération variable du salarié, qu'aucun document ayant valeur contractuelle ne vient définir les objectifs assignés au salarié, ni préciser les modalités de leur fixation, cependant que ces objectifs pouvaient être fixés de manière unilatérale par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur la réponse de M. Y... à un courrier de la Responsable Emploi/Formation sollicitant la communication de ses objectifs et de leur réalisation, ainsi que ceux des salariés du service export, pour retenir qu'aucun objectif n'a jamais été fixé à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS ENFIN QUE le contrat de travail de M. Y... prévoit simplement que ce dernier « percevra une rémunération variable annuelle conforme aux règles applicables au sein de la Direction commerciale » et précise, « à titre indicatif » que « cette partie variable de la rémunération s'élève à la signature du présent contrat au maximum à 35% pour la réalisation à 115% de l'objectif et au delà » ; que l'employeur avait donc toute liberté pour fixer les objectifs dont dépendaient la rémunération variable de M. Y..., dès lors que ces objectifs étaient raisonnables et qu'ils étaient portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; que les objectifs de M. Y..., qui exerçait les fonctions de Directeur commercial export, étaient en conséquence ceux du service export fixés chaque début d'année en termes de montant de facturation annuelle ; qu'en affirmant que la société D... était mal fondée à soutenir que les objectifs de M. Y... étaient les objectifs commerciaux du service export, au motif inopérant qu'il n'a jamais été écrit que ces objectifs commerciaux seraient ses objectifs personnels et que ceux-ci ne seraient constitués que d'objectifs quantitatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société D... France de ses demandes tendant à voir dire Monsieur Y... régulièrement délié de son obligation de non-concurrence et à voir condamner Monsieur Y... à lui rembourser la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, et les congés payés afférents et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société D... France à verser à M. Y... un reliquat d'indemnité de non-concurrence et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la société D... soutient désormais à hauteur de cour avoir régulièrement levé la clause de non-concurrence, pour solliciter le remboursement de sa contrepartie pécuniaire selon elle indûment versée, et des congés payés afférents. L'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres des industries de la métallurgie stipule que l'employeur peut se décharger de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence en libérant le salarié de l'interdiction de non-concurrence : - en le prévenant par écrit dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, - en cas de rupture conventionnelle, uniquement par une mention expresse figurant dans la convention de rupture. L'article 14 du contrat de travail stipule, qu'en cas de cessation du contrat de travail, l'employeur peut se décharger de l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence en libérant le salarié de son obligation de non-concurrence, sous réserve de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail. Le plan de sauvegarde de l'emploi avait prévu que les clauses de non-concurrence seront levées pour tous les salariés dans les conditions prévues par la convention collective. La société D... France soutient dès lors avoir délié Monsieur Y... de son obligation de non-concurrence dans la lettre du 7 mai 2015 lui proposant le contrat de sécurisation professionnelle ainsi rédigé à cet égard : "Par ailleurs, si votre contrat de travail comportait une obligation de non concurrence, nous vous en libèrerons de façon formelle". Or, il y a lieu de constater que postérieurement à cet écrit, exprimant une volonté sous une formulation hypothétique, ne caractérisant pas une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, la société D... France n'a pas libéré Monsieur Y... de son obligation de non-concurrence de façon formelle comme elle l'avait elle-même annoncé. C'est à tort que la société D... estime que l'emploi du futur ne doit pas être interprété comme l'annonce une hypothétique action à venir, mais comme la prise d'effet de sa manifestation de volonté. En effet, c'est à tort qu'elle soutient ne pouvoir manifester sa volonté de levée de la clause de non-concurrence que dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, puisque selon elle aucun autre écrit n'est requis procéduralement. En effet, le régime procédural portant sur la rupture du contrat de travail par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, est sans emport sur celui afférent à la mainlevée de la clause de non-concurrence. Il importe peu qu'aucun écrit distinct de celui portant sur la rupture du contrat de travail ne soit exigé à l'égard de la levée de la clause de non-concurrence par l'employeur. En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause, et la date à laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur, qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis, doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. Alors que la rupture du contrat de travail par adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte l'exécution d'aucun préavis par le salarié ni le paiement à ce dernier d'aucune indemnité de préavis, mais se trouve acquise à l'expiration du délai de réflexion y afférent de 21 jours, il convient d'observer que Monsieur Y... ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 mai 2015, a vu son contrat de travail rompu le 2 juin 2015. Il appartenait donc à la société D... de dispenser Monsieur Y... de l'exécution de la clause de non-concurrence le 2 juin 2015 au plus tard, ce dont il échet de constater qu'elle s'est abstenue. La clause de non-concurrence est donc parfaite, faute de renonciation à celle-ci par la société D... France dans les délais sus dits. Il conviendra de dire que l'employeur n'a pas régulièrement délié le salarié de son obligation de non-concurrence. Surabondamment, l'employeur ne peut raisonnablement prétendre s'être mépris sur ces droits, alors que dans son courrier du 4 avril 2016, il rappelle à Monsieur Y... n'avoir pas l'intention de renouveler la clause de non-concurrence qui liait les parties pour une durée d'une année, et vient préciser que cette clause cessera de plein droit au terme de la durée initiale indiquée dans le contrat, soit au 31 mai 2016. Il conviendra donc de débouter la société D... France de ses demandes de répétition d'indu pour indemnité de non-concurrence, et congés payés afférents. En outre, la société D... France n'avait pas contesté en première instance, et ne conteste pas non plus en cause d'appel devoir un reliquat à titre d'indemnité de non-concurrence à hauteur de 190,75 euros, outre 19,07 euros s'agissant des congés payés afférents. Il y aura lieu de la condamner à payer à X les dites sommes, et le jugement sera confirmé sur ces points » ; ALORS QU' en cas de rupture du contrat de travail résultat de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires ; que le salarié pouvant adhérer au contrat de sécurisation professionnelle jusqu'au terme du délai de réflexion de 21 jours et la rupture du contrat intervenant à l'expiration de ce délai de réflexion, l'employeur est en conséquence appelé, pour éviter tout risque, de notifier au salarié, dès la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, sa décision de lever la clause de non-concurrence en cas d'adhésion de l'intéressé à ce dispositif ; que cette notification est alors nécessairement formulée de manière future et conditionnelle, comme étant suspendue à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société D... n'avait pas valablement dispensé M. Y... de son obligation de non-concurrence, en l'informant dans la lettre de proposition du contrat de sécurisation professionnelle qu'en cas d'adhésion à ce dispositif, elle le libérerait de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-01-16 | Jurisprudence Berlioz