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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.459

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 375 F-D Pourvoi n° B 15-14.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Médical service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Médical service, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [V], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [V], employée de la société Médical service en qualité de secrétaire-vendeuse, a saisi un conseil de prud'hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande de dommages-intérêts en indemnisation de faits de harcèlement moral dont elle affirmait avoir été victime de la part de M. [D], gérant de la société ; qu'à la suite de la plainte qu'elle avait déposée pour les mêmes faits, un jugement correctionnel devenu définitif a relaxé M. [D] des fins de la poursuite ; Attendu que, pour condamner M. [D] au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel relève qu'il ressort de l'ensemble des éléments versés par les parties que l'appréciation des faits de la cause par le premier juge était exacte en ce qu'il avait indiqué que M. [D] était d'un tempérament colérique et qu'il proférait des insultes et plus particulièrement à l'adresse de Mme [V], mais qu'il convient d'ajouter que ces insultes étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée et que, même si aucune date n'était mentionnée dans les attestations, il n'en demeure pas moins que le caractère de fréquence et de répétition y était perceptible, et, après avoir rappelé que l'intention de l'auteur n'avait pas à être recherchée, seul important le caractère répétitif des actes, la dégradation des conditions de travail et l'impact avéré sur la personne, retient que ce dernier est caractérisé en l'espèce par l'atteinte à sa santé, peu important que la poursuite pénale engagée contre M. [D] ait abouti à sa relaxe, la démarche à suivre n'étant pas la même et la juridiction prud'homale n'étant pas liée par la décision pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs du jugement correctionnel du 29 avril 2013 que la matérialité des faits de harcèlement moral et la culpabilité de M. [D] auquel ils étaient imputés n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme [V] avait été victime de harcèlement moral et condamné de ce chef M. [D] à lui payer 8 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V], la condamne à payer à la société Médical service la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Médical service. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concernait le harcèlement moral, les dommages-intérêts accordés au titre du préjudice moral et le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d'AVOIR dit que madame [V] avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « -sur la demande de résiliation- La demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur faite par Mme [V] est fondée sur des faits de harcèlement qu'elle affirme avoir subis sur son lieu de travail de la part de M. [K] [D], gérant de la société MEDICAL SERVICE. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements par ce dernier à ses obligations. Si les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, le juge ne peut que rejeter la demande. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Dès lors il convient d'examiner les griefs faits par Mme [V] à son employeur. Il résulte des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. De l'examen de l'ensemble des éléments versés par les parties et particulièrement des témoignages des personnes convoquées par la juridiction prud'homale, mais aussi des attestations y compris de clients, des pièces médicales particulièrement celles venant de la médecine du travail ; la cour estime, à défaut d'élément nouveaux, l'analyse détaillée et l'appréciation des faits de la cause qui en ont été faite par le premier juge est exacte en ce qu'il a indiqué que M.[D] était d'un tempérament colérique et qu'il proférait des insultes et plus particulièrement à l'adresse de Mme [V]. Mais en revanche, il convient d'ajouter que ces insultes, très grossières et blessantes, étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la salariée, et même si aucune date n'est mentionnée dans les attestations, il n'en demeure pas moins que le caractère de fréquence et de répétition y est perceptible ainsi que, cela émanant notamment des éléments médicaux, la répercussion sur la dignité et sur la santé de la salariée, et enfin il est rappelé que l'intention de l'auteur n'a pas a être recherchée, seul important le caractère répétitif des actes, la dégradation des conditions de travail et l'impact avéré sur la personne, caractérisé en l'espèce par l'attente à sa santé. C'est pourquoi d'ailleurs peu importe également que la poursuite pénale engagée contre M.[D] ait abouti à sa relaxe, la démarche à suivre n'étant pas la même et la juridiction prud'homale n'étant pas liée par la décision pénale. Dès lors, ajoutant à la décision de première instance, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur sera retenue, effectivement à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 19 février 2011, mais au motif que le harcèlement dénoncé par la salariée et fondant cette demande de résiliation, est établi. Par suite, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien fondé du licenciement, ainsi que la demande de sursis à statuer du fait de l'information judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[D] à l'encontre de Mme [V] sur les faits qui avaient fondé ce licenciement, cette procédure pénale indépendante suivra son propre cours. La rupture du contrat par résolution judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis seront par conséquent confirmées. Les dommages et intérêts, fixés en fonction du préjudice subi au vu des pièces versées pour l'établir, tenant compte de l'ancienneté de dix années au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation après la rupture de la relation contractuelle, seront évalués à la somme de 19.000 €. La condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice moral sera infirmée, mais en revanche, une condamnation sera prononcée à l'encontre de la société MEDICAL SERVICE, à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement, puisqu'il est rappelé que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés et que Mme [V] a signalé sa situation (lettre à l'inspection du travail et réponse de ce service avec interrogation de l'employeur non suivie d'effet, signalement à la médecine du travail ...etc.) d'un montant de 8.000 € » ; ALORS QUE : l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que, pour dire que madame [V] avait été victime d'actes de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que « peu import[ait] également que la poursuite pénale engagée contre monsieur [D] ait abouti à sa relaxe, la démarche à suivre n'étant pas la même et la juridiction prud'homale n'étant pas liée par la décision pénale » (arrêt, p. 6, premier §) ; qu'en écartant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Draguignan sans rechercher si le juge pénal avait prononcé la relaxe pour des motifs étrangers à l'existence et à la qualification des faits allégués ou à la culpabilité de monsieur [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

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