Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Saïd X..., demandeur d'emploi, demeurant 4, place Edmond Armand, Grenoble (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chmabre), au profit :
1°/ Monsieur Dominique Z..., demeurant Le Sappay-en-Chartreuse, La Tronche (Isère),
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, l'automobile de M. Z... heurta M. X... qui, à pied, traversait la chaussée, que, blessée, la victime demanda la réparation de son préjudice au conducteur du véhicule ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que M. Z... ne circulait pas à une vitesse excessive et qualifié d'inexcusable la faute du piéton, énonce qu'aucune faute ne peut être imputée à M. Z... et qu'à contrario, M. X... a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la faute de la victime, à la supposer inexcusable, avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'apel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
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