Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSC3
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société REUNION MATERIELS SERVICES (RMS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société CAP NORD 392
domiciliée : chez SCP [Y] [O] et [L] [E] Huissiers
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (MARTINIQUE)
Rep/assistant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me MERCIER-BARRACO, Me ZEINI, CAISSE D’EPARGNE,
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 à RMS et CAP NORD 392,
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête en date du 19 avril 2021, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé la SNC CAP NORD 392 à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance des comptes bancaires au nom de la SARL REUNION MATERIELS SERVICES (ci-après société RMS) évaluée provisoirement à la somme de 67.840 €.
La SNC CAP NORD 392 a fait procéder le 28 avril 2021 à la mesure conservatoire autorisée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE-BOURGOGNE FRANCHE COMTE, saisie dénoncée le 04 mai 2021à la société RMS.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la société RMS a fait citer la SNC CAP NORD 392 et la CAISSE D’EPARGNE-BOURGOGNE FRANCHE COMTE devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins de :
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE-BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour le compte de la SNC CAP NORD 392 et dénoncée le 04 mai 2021 à la société RMS
- rendre la décision opposable à la CAISSE D’EPARGNE-BOURGOGNE FRANCHE COMTE
- condamner la SNC CAP NORD 392 au paiement de la somme de 25.284,39 € à la société RMS à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires supportés et donc au préjudice financier
- condamner la SNC CAP NORD 392 à payer à titre principal la somme de 10.211,82 €, subsidiairement, la somme de 2.538,47 € à la société RMS à titre de dommages et intérêts en réparation du gain financier manqué
- condamner la SNC CAP NORD 392 à payer à la société RMS la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’image subi
- condamner la SNC CAP NORD 392 à payer à la société RMS la somme de 2.500 € à la société RMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024.
La société RMS et la SNC CAP NORD 392 sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs conclusions et pièces.
La CAISSE D’EPARGNE-BOURGOGNE FRANCHE COMTE est non comparante ni représentée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, la société RMS maintient ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions n°4, la SNC CAP NORD 392 demande au juge de l’exécution, à titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de la société RMS et à titre subsidiaire, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SNC CAP NORD 392
La SNC CAP NORD 392 soulève l’incompétence au motif que la demande de mainlevée devait être portée devant le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dans la mesure où c’est lui qui a autorisé la saisie conservatoire et non devant le juge de l’exécution sur le fondement de l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution
En défense, la société RMS soutient que le juge de l’exécution est compétent en application des dispositions tant de l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que des dispositions de l’article L 121-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article R512-2 du code des procédures civiles d' exécution, la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire faite sur autorisation du juge au regard de l'article L511-1 du code des procédures civiles d' exécution, doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Cet article doit être complété par les dispositions de l'article R512-1 du code des procédures civiles d' exécution qui le précède, et expose que les contestations sont celles tirées des articles R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d' exécution, afin de vérifier si les conditions en sont réunies, à savoir autorisation préalable, compétence à cette fin du juge du domicile du débiteur, détermination par ce juge du montant de la saisie conservatoire autorisée, exécution de la mesure dans les trois mois de l'autorisation donnée, assignation dans le mois pour obtenir un titre exécutoire et copie donnée dans les 8 jours des actes justifiant de ces diligences.
En l’espèce, il ne s’agit nullement d’une demande de rétractation de l’ordonnance mais d’une contestation de la validité de la saisie conservatoire qui relève de la compétence du juge de l’exécution en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il convient de rejeter cette exception d’incompétence.
Sur la contestation des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
- sur le principe de la créance
Au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure conservatoire, la société RMS expose que cette condition n’est pas établie en l’espèce, la SNC CAP NORD 392 ne disposant d’aucune créance justifiant le maintien de la saisie conservatoire. Elle expose que la Cour d’appel de Saint-Denis, par arrêt du 14 février 2024, a confirmé le jugement ayant débouté la SNC CAP NORD 392 de ses demandes à son encontre. La SNC CAP NORD 392 se prévaut désormais d’une plainte auprès du procureur de la République en date du 6 mars 2024 alors qu’il s’agit d’une plainte simple, sans mise en mouvement de l’action publique. En tout état de cause, les faits remontant au 26 décembre 2013 sont prescrits, la prescription de ces délits étant de 6 ans.
En défense, la SNC CAP NORD 392 soutient que la saisie conservatoire garde toute son utilité dans la mesure où elle a été victime des manoeuvres frauduleuses de la société RMS dans le cadre de la défiscalisation avec une perte financière d’un montant de 67.840 € étant établi qu’elle a financé l’achat d’un matériel neuf qui n’a en réalité jamais été mis à disposition de l’entreprise locataire. La société RMS a indûment perçu la somme versée par la SNC CAP NORD 392. Une plainte avec constitution de partie civile a d’ailleurs été engagée par la SNC CAP NORD 392 à l’encontre de la société RMS pour des faits d’abus de confiance et de complicité d’escroquerie dans le cadre d’une fraude à la défiscalisation. La créance détenue par la SNC CAP NORD 392 à l’encontre de la société RMS est en conséquence fondée en son principe compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée ce qui justifie suffisamment la mesure conservatoire pratiquée.
Si la certitude de la créance n'est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d'une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant.
En l’espèce, le litige porte sur une opération de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin dont le montage s’orchestrait entre trois sociétés : la SNC CAP NORD 392 regroupant des investisseurs qui faisait l’acquisition d’un matériel professionnel neuf auprès d’un fournisseur (société RMS), matériel loué pendant une durée de six ans à la société REUNION LOCATION. Le financement était constitué par un apport de la SNC soumis à défiscalisation et qui permettait de diminuer le montant des loyers versés par la locataire, et par les loyers perçus, cédés à la société RMS. Les éléments du dossier ont fait apparaître qu’en dépit du financement partiel effectué par la SNC CAP NORD 392, le matériel n’a jamais été livré à la société REUNION LOCATION mais qu’il a été vendu une seconde fois par la société RMS cette fois-ci à la société RECYCLAGE DE L’EST.
La société RMS verse aux débats l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 14 février 2024 confirmant les dispositions du jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en date du 02 septembre 2022 ayant déclaré les demandes de la SNC CAP NORD 392 irrecevables en raison de la prescription de l’action.
Aux termes de sa motivation, la Cour d’appel de Saint-Denis a fait partir le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil “à la date à laquelle le matériel aurait dû être livré, soit au plus tard au 31 décembre 2014" de sorte que le délai de prescription expirait le 31 décembre 2019.
Toutefois, la SNC CAP NORD 392 justifie avoir déposé entre les mains du doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile enregistrée au secrétariat de l’instruction le 12 septembre 2024 pour des faits de complicité d’escroquerie et d’abus de confiance à l’encontre de la société RMS, de Monsieur [S] [I] et de Madame [C] [V] épouse [I].
Contrairement à ce que soutient la société RMS, cette plainte avec constitution de partie civile a mis en mouvement l’action publique.
Selon les dispositions des articles 8 du code de procédure pénale “L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.”
L’article 9-1 du même code précise que “Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.”
En tout état de cause, les délits d’abus de confiance et/ou de complicité d’escroquerie, s’ils sont établis, n’ont pu être connus de la SNC CAP NORD 392 qu’au moment où celle-ci a eu connaissance dans le cadre de la procédure relative à la demande de restitution du matériel pour défaut de paiement des loyers courant 2019 de la vente du même matériel par la société RMS à la société RECYCLAGE DE L’EST.
Il s’en déduit que la société RMS ne peut affirmer que la prescription pénale serait acquise.
Dès lors, il apparaît que la SNC CAP NORD 392 dispose d’une créance fondée en son principe.
- sur les circonstances en menaçant le recouvrement
La société RMS estime qu’il n’y a aucune menace pesant sur le recouvrement des créances alors que ses capitaux propres sont positifs de même que son résultat est bénéficiaire.
En défense, la SNC CAP NORD 392 souligne que les manoeuvres orchestrées par la société RMS ne sont pas de nature à la rassurer sur le recouvrement de sa créance, d’autant que cette dernière société a déjà été condamnée au profit d’autres SNC, condamnations qui n’ont pas été exécutées. Elles relèvent par ailleurs que le chiffre d’affaires a chuté, de même que sa rentabilité et que ses liquidités sont très faibles.
Il ressort des débats et des pièces produites que le principe de créance résulte de faits possiblement délictueux. Ces faits délictueux, s’ils étaient confirmés, outre le montant important de la créance, permettent d’établir les menaces sur un éventuel recouvrement de la créance.
Sont également versés aux débats d’autres procès-verbaux de saisie conservatoire au profit d’autres SNC et au titre d’ordonnances de référé ce qui vient conforter l’existence de menaces dans le recouvrement des créances.
Dès lors, la demande de de la société RMS de mainlevée de la saisie conservatoire sera rejetée, la SNC CAP NORD 392 justifiant d’un principe de créance et d’une menace dans son recouvrement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Compte tenu de la solution donnée au litige, les demandes de dommages et intérêts de la société RMS seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société RMS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNC CAP NORD 392.
Elle sera corrélativement débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la saisie conservatoire pratiquée le 28 avril 2021 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE-BOURGOGNE FRANCHE COMTE au préjudice de la société REUNION MATERIELS SERVICES ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société REUNION MATERIELS SERVICES aux dépens,
Condamne la société REUNION MATERIELS SERVICES à payer à la société CAP NORD 392 la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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