Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24D
N° de Minute : 2108
Ordonnance du samedi 26 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [V]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALBANAIS)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [H] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 26 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 25 octobre 2024 à notifiée à M. [U] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2024 à 15h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord du 24 septembre 2024, notifié le même jour à 14 heures 20, M. [U] [V], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative pour l'exécution de cette décision.
Par décision du 28 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours ; cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 29 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2024 à 11 heures 16, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La requête est motivée par l'absence de vol, le préfet expliquant que le vol initialement prévu pour le 23 octobre dernier avait été annulé par la compagnie aérienne.
Suivant décision du 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de maximale de trente jours à compter du 24 octobre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le même jour à 15 heures 39, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au soutien de son appel il invoque les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et la violation de ses droits fondamentaux à raison du défaut de diligence de l'administration en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, compte tenu de l'absence de démarche pour obtenir un laissez-passer et un vol suite à l'annulation du vol prévu le 23 octobre 2024, dont il ignore le motif et dont il pas été informé.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.
En application de l'article L. 743-8 du CESEDA l'audience s'est déroulée avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En l'espèce, alors qu'un vol pour [Localité 5], via [Localité 3], était prévu pour le 23 octobre 2024, il est justifié d'une annulation du plan de voyage d'éloignement qui a été transmises à l'administration le 22 octobre 2024, et dont le motif est lié à la compagnie aérienne (quota atteint, vol complet ou refus compagnie) et non à la préfecture. L'administration a transmis dès le 22 octobre une nouvelle demande de plan de voyage d'éloignement à la DNPAF, étant relevé que l'intéressé dispose d'un passeport de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée, aucun élément nouveau ne venant par ailleurs établir que l'intéressé présenterait les garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement sans placement en rétention, même s'il soutient qu'il souhaite quitter la France et serait disposé à acheter lui-même un billet d'avion.
Sur la notification de la décision
Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Farid FERDI,
greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 26 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [H]
Le greffier
N° RG 24/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [V] le samedi 26 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le samedi 26 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 26 octobre 2024
N° RG 24/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24D
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