Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 1998. 96-16.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.112

Date de décision :

18 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Olde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit : 1°/ de la Fédération nationale des associations d'enseignement et de la formation des travailleurs immigrés (FNAEFTI), dont le siège est ..., 2°/ de M. Aboulaye X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Olde, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la FNAEFTI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1996), qu'ayant donné un immeuble à bail à l'Association des Hauts-de-Seine pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et de leurs familles (AEFTI), la société Olde a obtenu, le 11 octobre 1991, le prononcé de la résiliation de ce contrat pour fautes de la locataire et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes; que, le 16 décembre 1991, l'AEFTI, par M. X..., son délégué, et la société Olde, ont conclu une transaction aux termes de laquelle l'AEFTI s'est engagée à remettre en état les lieux qui lui avaient été loués ou à payer une somme d'argent à la société Olde; que l'AEFTI a été mise en redressement judiciaire le 18 février 1992; que la société Olde, ayant déclaré sa créance, a assigné en responsabilité la Fédération nationale des associations d'enseignement et de la formation des travailleurs immigrés (FNAEFTI), ainsi que M. X... ; Attendu que la société Olde fait grief à l'arrêt de la débouter de la demande de dommages-intérêts formée contre la FNAEFTI, alors, selon le moyen "1°/ que l'obligation statutaire de la Fédération nationale de contrôle sur la gestion financière de l'AEFTI implique incontestablement un contrôle de l'engagement de toute dépense, donc notamment de celle résultant de l'obligation pour l'AEFTI locataire de s'acquitter des loyers et des indemnités d'occupation mises à sa charge par une décision de justice définitive; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ qu'en s'abstenant de relever la négligence de l'AEFTI dans le paiement des loyers et en ne prenant aucune mesure pour s'assurer que les indemnités d'occupation mises à la charge de l'AEFTI pour s'être maintenue dans les lieux après la résiliation du bail, la Fédération nationale a commis une double faute dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur la gestion financière de l'AEFTI; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la Fédération nationale, le préjudice subi par la société Olde du fait des fautes de la Fédération n'étant nullement contesté, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, en apposant son visa sur le bail signé entre l'AEFTI et la société Olde, bailleresse, en conservant un siège social commun à l'AEFTI, en imposant à cette dernière d'adopter intégralement ses propres statuts, de même qu'en faisant intervenir l'un de ses salariés, M. X..., en qualité de délégué départemental de l'AEFTI pour signer le bail et un protocole d'accord transactionnel promettant à la société Olde d'être indemnisée de tous les manquements de l'AEFTI, la Fédération nationale n'avait pas de la sorte laissé croire à sa garantie et si celle-ci n'avait pas été déterminante pour la société Olde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 4°/ qu'en écartant la responsabilité de la Fédération au titre de l'indemnité de remise en état des lieux résultant du protocole d'accord signé par M. X..., au motif qu'il n'aurait pas été démontré qu'elle en ait eu connaissance, sans rechercher comme elle y était invitée si, du fait constant que M. X... était salarié de la Fédération nationale tel que stipulé à l'article 11 des statuts de l'AEFTI, celle-ci n'avait pas nécessairement eu connaissance dudit protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des statuts et des correspondances versés aux débats que la FNAEFTI n'assurait pas la tutelle de l'AEFTI mais seulement le contrôle de sa gestion financière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en retenant que ce contrôle ne s'étendait pas à l'exécution des contrats que l'association départementale avait conclus avec des tiers et n'impliquait aucun devoir d'intervention de la Fédération dans la gestion de ses affaires, et en relevant que la FNAEFTI n'était pas partie au jugement du 11 octobre 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que la société Olde fait grief à l'arrêt de la débouter de la demande de dommages-intérêts formée contre M. X..., alors, selon le moyen, "que M. X... qui, en sa qualité de délégué départemental, n'ignorait pas, lors de la négociation du protocole en décembre 1991, l'état de cessation des paiements de l'AEFTI qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire deux mois après, a commis une faute grave en ayant personnellement et sciemment induit la société bailleresse en erreur en s'engageant à remettre les lieux en état à apurer les arriérés de loyers impayés et à payer l'indemnité d'occupation en échange d'un maintien dans les lieux jusqu'au 30 juin 1992, tout en ne touchant pas un mot à la société bailleresse de la situation irrémédiablement compromise de l'AEFTI; qu'en refusant d'admettre la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'AEFTI et la société Olde étaient seules parties au contrat du 16 décembre 1991 où le délégué départemental ne figurait qu'en cette qualité, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. X... ait commis de faute personnelle qui fût de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société Olde, alors que sa qualité de délégué départemental sous le contrôle du bureau et par délégation de la présidence n'impliquait aucune responsabilité de la gestion financière de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OLDE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Olde à payer à la FNAEFTI la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-18 | Jurisprudence Berlioz