Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Juillet 2024
N° RG 20/01991 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WHNU
N° Minute : 24/01010
AFFAIRE
[R] [W]
C/
S.A. [14], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Substituté par Me DURAN-FROIX Alexia, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0317
Substituté par Me CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [W], responsable de clientèle auprès de la société [14], a été victime d'un accident du travail survenu le 27 mars 2019 consistant en une chute provoquée par le mécanisme du tourniquet d'entrée dans les locaux professionnels.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les accidents du travail le 9 avril 2019.
L’état de santé de Madame [W] a été déclaré consolidé à la date du 12 mai 2021.
Après avoir sollicité de l'organisme de sécurité sociale qu'il procède à une tentative de conciliation avec son employeur, qui est demeurée vaine, Madame [W] a saisi le 3 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties et de la procédure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– déclaré que la société [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Madame [W] a été victime le 27 mars 2019 ;
– ordonné la majoration de la rente qui lui est servie ;
– débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel fondée sur son salaire ;
– accordé à Madame [W] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
– dit que la CPAM avancera les sommes et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes avancées ;
– condamné la société [14] à régler à Madame [W] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
– avant dire droit, sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [E].
Le docteur [E] a déposé son rapport le 5 août 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 juin 2024, à laquelle Madame [W] et la société [14] ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La CPAM de l’Essonne a pour sa part sollicité par courrier électronique du 8 juin 2024.
Madame [R] [W], en réparation des préjudices subis, demande au tribunal de :
– condamner son ancien employeur, la société [14], au paiement des sommes suivantes:
– 10.000 € au titre des souffrances endurées ;
– 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– 20.506 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 3.550 € au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;
– ordonner une expertise judiciaire contradictoire complémentaire aux fins d'évaluer le déficit fonctionnel permanent qu'elle présente ;
– condamner la société [14] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [14] demande au tribunal de :
– fixer l'indemnisation de Madame [W] de la façon suivante :
– 69 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
– 2.987,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
– 2.160 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire ;
– 6.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées ;
– 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
soit un total de 12.716,70 € ;
– déduire de l'indemnisation totale qui lui serait allouée la provision de 5.000 € qui lui a déjà été versée ;
– dire et juger qu'il appartiendra en tout état de cause à la CPAM de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [14] afin d'en obtenir le remboursement ;
– statuer ce que de droit sur la demande de complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent ;
– dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle émet les réserves d’usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices habituellement alloués.
– condamner la société [10] (sic) à rembourser la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Essonne toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la CPAM de l'Essonne d'être dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-20-2 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
Il convient d'indiquer à titre liminaire que le docteur [E] a indiqué dans son rapport d'expertise que Madame [W] a été percutée lors de son accident du travail par le tourniquet de la porte, entraînant sa chute au sol avec perte de connaissance initiale et douleurs dans le dos et dans le cou.
Une fracture tassement de la deuxième vertèbre lombaire a été diagnostiquée et elle a été hospitalisée en chirurgie orthopédique à l'hôpital [9] du 26 mars 2019 au 29 mars 2019, puis a bénéficié d'un traitement antalgique morphinique et d'anticoagulation préventive.
La suite de sa prise en charge a été assurée par l'hôpital [13] de [Localité 12]. Madame [W] y a fait l'objet d'une cimentoplastie percutanée du corps vertébral de la deuxième vertèbre lombaire radioguidée le 29 mars 2019.
Elle a été alitée pendant les 15 jours qui ont suivi sa sortie d'hospitalisation, nécessitant une intervention à domicile d'une infirmière pour les injections d'anticoagulants et elle a utilisé deux cannes axillaires sur les deux premiers mois. Madame [W] a été gênée pour les actes de sa vie quotidienne, habitant en étage sans ascenseur, et notamment pour la toilette, ayant une baignoire et non une douche. Madame [W] a fait l'objet d'arrêts de travail qui ont été renouvelés jusqu'au 23 juin 2019, puis elle a repris une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 novembre 2019, date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique. L'accident de travail a été consolidé à la date du 12 mai 2021, avec un taux de séquelles de 12 % en raison de douleurs lombaires avec station debout et assise prolongée pénible, port de charges avec limitation de la mobilité du rachis lombaire. Des séances de kinésithérapie hebdomadaires ont été assurées du 31 janvier 2020 au 1er septembre 2020.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [E] a retenu aux termes de son expertise :
– un déficit fonctionnel total pendant l'hospitalisation, soit du 27 mars 2019 au 29 mars 2019 ;
– un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % pendant la période d'alitement, soit du 30 mars 2019 au 14 avril 2019 ;
– un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant la période où Madame [W] a dû utiliser des cannes axillaires, soit du 15 avril 2019 au 1er juin 2019 ;
– un déficit fonctionnel temporaire de 25 % jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, soit du 2 juin 2019 au 31 octobre 2019 ;
– un déficit fonctionnel temporaire de 10 % jusqu'à la date de consolidation du 12 mai 2021.
Les parties s'opposent quant au montant journalier ou mensuel à retenir, la victime formulant sa demande sur la base de 33 € par jour, ou 875 € par mois, alors que la société [14] offre pour sa part 23 € par jour. L'évaluation de l'expert en ce qui concerne la durée et le taux du déficit fonctionnel n'est en revanche pas contestée par les parties.
Il convient de rappeler que ce poste est destiné à indemniser la perte dans la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à consolidation. Son importance doit s'apprécier notamment au regard des conditions plus ou moins pénibles rencontrées au cours de cette incapacité. ?
En l'espèce, Madame [W] a été hospitalisée pendant trois jours et a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale, avant d'être alitée pendant 15 jours, puis de devoir utiliser des cannes axillaires et de faire l'objet d'un arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il conviendra de retenir une somme journalière de 26 € à allouer à la victime au titre de ce préjudice. ?
En conséquence, l'indemnisation de ce chef de préjudice sera déterminée de la manière suivante:
– au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 26 € x 100 % x 3 jours = 78 € ;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 : 26 € x 75 % x 16 jours = 312 €;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 26 € x 50 % x 48 jours = 624 €;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 26 € x 25 % x 152 jours = 988 €;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 26 € x 10 % x 559 jours = 1.453,40 €.
La créance de la victime de ce chef sera donc fixée à la somme de 3.455,40 €.
- Sur l'assistance d'une tierce personne
L'expert a retenu que l'état de la victime a justifié le recours à l'assistance d'une tierce personne au regard de l'incapacité subie à raison de :
– 3 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % (soit pendant la période d'alitement) ;
– 2H par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (soit pendant la période où, à l'issue de son alitement, Madame [W] a dû utiliser des cannes axillaires).
Madame [W] sollicite une somme totale de 3.350 €, en se fondant sur les durées retenues par l'expert (16 jours de DFT de classe 4 et 47 jours de DFT de classe 3) et sur la base d'un taux horaire s'élevant à 25 €.
La société [14] observe que le coût horaire habituellement retenu par la jurisprudence est habituellement compris entre 13 € et 15 €, et demande en conséquence au tribunal de retenir un taux horaire de 13 €, soit, selon les durées retenues par l'expert, une somme globale de 2.160 €.
Il convient de rappeler que le taux horaire moyen, souvent compris entre 16 et 25 € , est déterminé au regard de facteurs tels que le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la personne et le lieu de domicile de la victime.
Le tribunal constate que les parties ne contestent pas les quantums du nombre d'heures d'assistance d'une tierce personne et leur période, selon les modalités arrêtées par l'expert.
Il conviendra de retenir, au regard de la nécessité d'une spécialisation de l'assistance, une infirmière étant requise pour l'administration d'un traitement anticoagulant, un taux horaire de 25 € de sorte que la somme à allouer à ce titre à l'intéressée doit être fixée à 3.744 € [à savoir : (16 jours X 3 heures X 26 €) + (48 jours X 2 heures X 26 €)].
- Sur les souffrances endurées
L’expert a retenu un préjudice évalué à 3/7, en considération des lésions initiales, de l'hospitalisation, de la cimentoplastie, de la période d'alitement, de la période d'utilisation des aides techniques, de la durée de prise des antalgiques et des anticoagulants, et de la rééducation.
Madame [W] sollicite de ce chef la somme de 10.000 €, soulignant qu'elle a subi non seulement un préjudice physique, mais également un préjudice moral provoqué par la peur immense qu'elle a éprouvée lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans le mécanisme du tourniquet. Elle relève que le barème MORNET retient pour un tel niveau de souffrance un montant compris entre 4.000 € et 8.000 €.
La société [14] demande pour sa part de limiter ce chef de préjudice à 6.000 € au regard de la jurisprudence habituelle selon le quantum retenu par l'expert.
L'évaluation de l'expert, correspondant à un niveau de souffrance modéré, n'est pas contestée par les parties. La description donnée par l'expert fait ressortir un mécanisme accidentel suffisamment intense pour entraîner une perte de connaissance initiale, ce qui, en contrepartie vient diminuer le préjudice moral invoqué par la requérante et tenant à la crainte éprouvée lors de la survenance de l'accident.
Il y aura donc lieu, sur la base de ces souffrances endurées, d'allouer à Madame [W] à ce titre la somme de 8.000 €.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7 du 27 mars 2019 au 26 juin 2019 au regard du préjudice esthétique postural et des aides techniques, avec troubles de la marche, puis à 1/7 jusqu'à la date de consolidation.
Madame [W] sollicite à ce titre la somme de 3.000 € au regard des éléments mentionnés par l'expert judiciaire.
La société [14] considère cette prétention comme étant excessive, et propose de l'évaluer au maximum à 1.500 €.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. L'évaluation est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Au regard de l'incidence esthétique qui a été subie, avec une intensité déclinante, jusqu'à la date de consolidation, ce chef de préjudice sera évalué à 1.500 €.
- Sur la demande relative au déficit fonctionnel permanent
Madame [W] sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et sollicite à cet égard un complément d'expertise.
La société [14] déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur ce point.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Le taux d’incapacité permanente partielle se détermine par rapport au barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, lequel propose pour des pathologies déterminées, un taux médical indicatif toutes professions confondues et tout âge confondu, taux à moduler en fonction précisément de l’âge de la victime et de sa qualification professionnelle.
Le déficit fonctionnel permanent peut ainsi être analysé comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
Dès lors, ils présentent une nature distincte et peuvent être indemnisés séparément, ainsi que l'assemblée plénière l'a jugé dans les arrêts mentionnés ci-dessus de la cour de cassation (assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673 et 21-23-947).
Ce chef de préjudice n’ayant pas été soumis à l’appréciation de l’expert, il devra faire l’objet d’un complément d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et il sera sursis à statuer sur ce chef de demande.
Sur les demandes de la CPAM de l'Essonne
En application des dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse qui fait l'avance des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation des préjudices subis peut exercer une action récursoire à l'encontre de l'employeur dont la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est reconnue.
Aux termes de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, « la majoration [de rente] est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Selon l'article L452-3 du même code, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
L'article D452-1 du code de la sécurité sociale précise : « en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3».
En application de ces textes, la CPAM de l'Essonne sera accueillie en sa demande de condamnation de la société [14] à rembourser les sommes par elle avancées, la référence dans ses écritures à une tierce société relevant d'une simple erreur matérielle.
Sur les autres mesures
Il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [W] dirigée contre la société [14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette partie au paiement de la somme de 1.500 €.
Il sera rappelé que la provision de 5.000 € qui a été accordée à Madame [W] par le tribunal dans son jugement du 7 décembre 2022 viendra en déduction de la présente indemnisation.
Les dépens seront réservés, eu égard au complément d'expertise ordonné.
Enfin, il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement mixte, contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISPENSE la CPAM de l'Essonne d'avoir à comparaître ;
Fixe l'indemnisation due à Madame [R] [W] au titre des préjudices subis en suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 27 mars 2019 comme suit :
– 3.455,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
– 1.500 € au titre du préjudice esthétique ;
– 3.744 € au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
RAPPELLE que la provision de 5.000 € précédemment allouée à Madame [R] [W] par le tribunal vient en déduction de la présente indemnisation ;
Rappelle que la CPAM de l'Essonne fera l'avance de ces sommes et que la société [14] devra rembourser la CPAM de l’Essonne toutes les sommes dont elle aura fait l’avance ;
Condamne la société [14] à régler à Madame [R] [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Et, sur la demande d’indemnisation du taux du déficit fonctionnel permanent de Madame [R] [W],
Ordonne un complément expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent, tel que défini supra, présenté par Madame [R] [W] des suites de son accident du travail du 27 mars 2019 ;
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 4 mois de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Essonne fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 300 € ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Sursoit à statuer sur ce chef de demande ;
RÉSERVE les dépens ;
Dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ou au demandeur à se désister de son instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,