Texte intégral
N° S 16-87.663 F-N
N° 571
JS3
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [K] [C] [N],
- M. [I] [G] [W],
de l'arrêt de la cour d'assises de la juridiction interrégionale spécialisée de la MARTINIQUE, en date du 19 octobre 2016, qui, les a condamnés, le premier, pour tentative de meurtre en bande organisée, détention illégale d'armes et munitions de catégorie A et B, à dix-huit ans de réclusion criminelle, le second, pour complicité et tentatives de meurtres en bande organisée, détention illégale d'armes et munitions de catégorie A et B, à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que pour M. [K] [C] [N] de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 706-75-2 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public ;
Attendu que M. [K] [C] [N] s'est désisté de son appel concernant les dispositions pénales par déclaration à la maison d'arrêt en date du 17 novembre 2016 ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le désistement d'appel entraîne la caducité de l'appel incident du ministère public, en ce qui le concerne ;
Attendu que la Cour de cassation reste saisie de l'appel de M. [K] [C] [N] de l'arrêt civil, de l'appel de M. [I] [G] [W] de l'arrêt pénal et de l'appel incident du ministère public concernant ce dernier ;
Vu la connexité entre l'appel de M. [K] [C] [N] de l'arrêt civil et l'appel de M. [I] [G] [W] de l'arrêt pénal ;
Par ces motifs :
DONNE acte à M. [K] [C] [N] de son désistement d'appel concernant les dispositions pénales ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public en ce qui le concerne ;
DESIGNE la cour d'assises de la Martinique, autrement composée et statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, pour statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrête ;
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