Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1132 F-D
Pourvoi n° B 19-19.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Mme Q... N..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.489 contre le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Toulouse, dans le litige l'opposant à la société Civile du domaine de la Cadene, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 26 novembre 2018), l'Etablissement Domaine de la Cadene a fait assigner Mme N..., épouse X..., en paiement de frais d'hébergement.
2. Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Mme N... a été condamnée à payer une certaine somme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme N... fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme alors « que devant le tribunal d'instance, le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal a relevé que Mme X... n'avait pas comparu à l'audience et n'était pas représentée ; qu'en ne constatant pas qu'elle avait été convoquée régulièrement à l'audience, le tribunal, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé l'article 844 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. L'article 844 du code de procédure civile régit les procédures introduites devant le tribunal d'instance par déclaration au greffe.
5. La procédure ayant été introduite par assignation, l'article 844 n'a pas vocation à s'appliquer.
6. Le moyen est, dès lors, inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme N...
Il est fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR condamné Mme X... à régler à l'établissement Domaine de la Cadène la somme de 3613,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
AUX MOTIFS QU'Il résulte des pièces produites aux débats et annexées à l'assignation que les parties ont signé un contrat d'hébergement le 12 avril 2014 contenant information sur le prix de journée. Le 28 février 2017 le demandeur a édité trois factures pour la période du 1 juin au 18 juillet 2014 pour un montant total de 3.613,87 Euros et les adressées à Monsieur D... X.... Le demandeur a mis en demeure les membres de la famille de Madame X... de payer cette somme par lettres du 27 mars 2017. Il s'en suit qu'en exécution du contrat du 12 avril 2014 Madame X... est tenue au paiement de ses frais d'hébergement et sera condamnée à payer la somme de 3.613,87 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, à défaut de mise en demeure. Madame X..., qui est partie perdante, devra supporter la charge des dépens de l'instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu'il a du exposer et non compris dans les dépens. Madame X... devra lui payer à ce titre la somme de 500,00 Euros » ;
ALORS QUE devant le tribunal d'instance, le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal a relevé que Mme X... n'avait pas comparu à l'audience et n'était pas représentée ; qu'en ne constatant pas qu'elle avait été convoquée régulièrement à l'audience, le tribunal, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'assurer son contrôle, a violé l'article 844 du code de procédure civile.
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