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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-13.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-13.033

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant Résidence Lac Saint Esprit, ..., en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 janvier 1997), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de maintenir à M. X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des mentions de la décision attaquée qu'en raison de l'absence excusée de l'un des juges, la juridiction était composée en nombre pair ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il ne résulte de la décison attaquée, ni que M. X... ait comparu, personnellement ou par mandataire, ni qu'il ait été régulièrement convoqué à l'audience des débats ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que M. X..., dont la comparution n'est pas constatée, son mandataire ou ses médecins traitants, les docteurs Wassermann et Brochard, dont les certificats sont visés par la décision attaquée, aient reçu communication régulière du rapport du médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une violation des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'article R. 143-30 du Code de la sécurité sociale prévoit que la Cour nationale ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents, et qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante ; que, dès lors, la Cour nationale, composée de quatre membres, dont le président, était composée selon les prescriptions de ce texte ; Attendu, ensuite, que la Cour nationale, statuant uniquement sur pièces en application de l'article R. 143-29 dans sa rédaction alors applicable, n'avait pas à convoquer une partie qui ne l'avait pas demandé ; Attendu, enfin, que le médecin qualifié chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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