Texte intégral
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUEY
N° Minute :
Notification le :
27 mars 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
Appel d'une ordonnance 25/290 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 18 mars 2025 suivant déclaration d'appel reçue le 24 mars 2025
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [F] [X],
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 7]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
E.P.I..C. CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
Monsieur [K] [X]
né le 25 Août 1961
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Mariette Auguste substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 mars 2025,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 27 mars 2025 par Jean-Yves POURRET, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 28 février 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Yves POURRET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers au Centre hospitalier [5] de M. [F] [X] en date du 8 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux des docteurs [L] et [B] en date des 9 mars 2025 et 11 mars 2025 ;
Vu la décision du 18 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble ayant autorisé le maintien des soins du patient en hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2025 par M. [F] [X] ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience devant la cour en date du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites du 26 mars 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 25 mars 2025, le Dr [T] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience, le conseil de M. [F] [X] a indiqué qu'il n'a pas d'observation sur la procédure et que ce dernier est conscient de sa problématique et du nécessaire traitement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M. [F] [X] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, il résulte des certificats médicaux d'admissions mais également de ceux des 24 et 72 heures et encore de l'avis motivé du 14 mars 2025 un diagnostic persistant de différents symptômes de la lignée maniaque.
Dans son avis motivé en date du 25 mars 2025, le Dr [T] relève notamment la persistance d'une symptomatologie délirante de thèmes mégalomaniaques. Il précise que le patient ne critique pas la décompensation actuelle et ne reconnaît pas le diagnostic de trouble bipolaire ce qui limite son adhésion à un projet de soins et qu'il refuse par ailleurs l'hospitalisation actuelle. Il expose encore que la sévérité des troubles entraîne une altération manifeste de ses capacités de jugement et de raisonnement et que le patient n'est pas en capacité de consentir aux soins de manière libre et éclairée. Il conclut qu'il nécessita maintien en milieu hospitalier spécialisé pouvoir adaptation thérapeutique et permettre un retour dans son milieu de vie dans des conditions pérennes.
Au vu de ces éléments médicaux, les soins psychiatriques à la demande d'un tiers doivent être poursuivis dans le cas d'une hospitalisation à temps complet.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Yves POURRET délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [F] [X] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
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