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Cour de cassation, 29 mars 1995. 95-60.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.517

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription de M. X... sur la liste électorale de Prevenchères, alors que son domicile réel serait à Prevenchères, chez sa mère ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, le Tribunal a souverainement estimé que M. X... n'avait pas son domicile réel à Prevenchères mais à Nîmes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz