Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2400631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2400631
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier et 5 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 décembre 2023 par laquelle France Travail a confirmé, sur recours préalable obligatoire, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. () ". Aux termes de son article R. 213-12 : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Aux termes de son article L .5426-8-1 : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Pour le remboursement des allocations indûment versées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre. Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution ".
3. La requête, qui est afférente à une décision relative au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas saisi le médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête, malgré une demande de régularisation en ce sens en date du 26 mars 2024. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme B au médiateur de France Travail de Provence Alpes Côte d'Azur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de France travail de la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de France travail de Provence Alpes Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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