Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/275
Appel des causes le 22 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00771 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJU
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [E] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 22 Août 2002 à [Localité 8] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 19 février 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 19 février 2025 à 18 heures 10 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Autriche.
Vu la requête de Monsieur [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Février 2025 à 17h37;
Par requête du 21 Février 2025 reçue au greffe à 08 heures 31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Svetlana DJURDJEVIC, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai joint une attestation d’hébergement à mon dossier. Je suis asthmatique et j’ai des problèmes au dos. Je suis venu pour rendre visite à ma famille. Ca a été mal traduit ce que j’ai dit dans l’audition. Mon ami de [Localité 3] n’a pas de résidence, je suis juste venu le voir. Ce n’est pas lui qui m’hébergera, ma famille est à [Localité 6].
Maître Svetlana DJURDJEVIC entendue en ses observations : Sur l’assignation à résidence, on a le passeport, l’attestation d’hébergement et un justificatif de domicile. Quant à l’Italie, je ne sais pas. En annexe du recours, on a un document italien qui serait établi aux mêmes coordonnées civiles. Sur l’état de santé, je n’ai pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 4]. L’assignation à résidence sera difficile à obtenir mais je vous laisse apprécier. Sur l’attestation d’hébergement et notamment le justificatif de domicile, on a une facture d’octobre. Cela n’est pas suffisant pour vérifier la réalité de l’adresse. Je vous demande la prolongation dans l’attente du retour des autorités autrichiennes.
MOTIFS
Le 19 février 2025, Monsieur [L] a fait l’objet d’un contrôle [Adresse 7] à [Localité 3] au cours duquel, il a présenté un passeport tunisien sans pour autant justifier de son droit de circuler
Au cours de la procédure, Monsieur [L] a fait l’objet d’un passage à la borne EURODAC qui a révélé qu’il était demandeur d’asile en Autriche suite à une demande déposée le 19 janvier 2023. En revanche, contrairement à ce qu’il déclare il n’a pas demandé d’asile en Italie dans la mesure où aucune demande ne ressort pour cet Etat. Il a fait l’objet d’un placement en rétention le même jour à l’issue de la retenue.
Sur la demande d’assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier, « disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [L] justifie d'un passeport tunisien valable jusqu'au 11 août 2028 remis aux services de la Police Aux Frontières le 19 février 2025, et fait état dans son recours d’une adresse chez un ami « [H] [Y] domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] ».
Or, il ressort de la propre audition de Monsieur [L] qu’il « est arrivé le 13 février 2025 » en France et qu’il n’a résidé que « dans un hôtel » dont il ne peut donner le nom de la ville. Il n’a fait état aucun d’un membre de sa famille ou d’aucun ami sur le territoire français. Dans ces conditions, la fiabilité de cet hébergement est questionnée d’autant qu’il a indiqué clairement lors de son audition du 19 février 2025 qu’il n’envisageait pas de retourner en Autriche.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [L] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement et qu’il existe un doute sérieux quant à l’existence pour ce dernier d’un hébergement effectif à l’adresse indiquée, ces éléments n’étant pas en cohérence avec l’audition de l’intéressé.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, compte tenu de la demande d’asile déposée par Monsieur [L], une demande de réadmission a donc été sollicitée auprès des autorités autrichiennes le 19 février 2025 à 15h58. Or, les autorités autrichiennes disposent de 14 jours pour faire connaître leur réponse.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/775
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [L]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00771 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EJU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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