Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beyer trans inter-service, société anonyme, dont le siège social est ... (Moselle), agissant par ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :
1°) M. Jean Y...,
2°) Mme Jean Y...,
demeurant tous deux ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. I..., Z..., J..., D..., X..., C..., B..., H...
F..., G...
E..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Beyer trans inter-service, de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article l6 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er mars 1990), que la société Beyer trans inter service (BTIS), locataire de locaux à usage industriel appartenant aux époux Y..., assignée par ces derniers en paiement de loyers et d'indemnités, a demandé reconventionnellement la nullité du bail pour cause de dol, le paiement de dommages-intérêts et le remboursement de la caution ; que par conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, le jour de l'audience, les époux Y... ont conclu au débouté de la demande reconventionnelle et précisé quel était le montant du cautionnement ; Attendu que pour décider que le bail n'était pas nul et condamner la société BTIS à payer diverses sommes aux époux Y..., sous
déduction du cautionnement, l'arrêt a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, admis les dernières conclusions des époux Y... et prononcé à nouveau la clôture de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux Y..., envers la société Beyer trans inter-service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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