Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02392 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOEX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02392 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOEX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans concernant Monsieur [L] [B], né le 16 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [B] né le 16 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 octobre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 24 octobre 2024 à 12 heures 00 ;
Vu la requête de M. [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Octobre 2024 à 15 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 octobre 2024 reçue et enregistrée le 28 octobre 2024 à 09 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
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Me Camille RENARD, avocat de M. [L] [B], a été entendue en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [L] [B], né le 16 juin 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 12 décembre 2022 et notifié à l'intéressé le même jour à 10h50.
[L] [B], alors placé en garde à vue des chef de vol et tentatives de vol commis par effraction au commissariat de [Localité 4], a fait l'objet, le 24 octobre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le même jour à 12h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 octobre 2024, [L] [B] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de la requêtedéfaut de pièces utilesdéfaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 29 octobre 2024, [L] [B] indique être en cours de réalisation de démarches pour bénéficier d'un droit de séjour en Espagne, affirmant quitter la France pour ce pays s'il venait à être libéré.
Le conseil de [L] [B] soulève l'irrégularité tiré de l'absence de procès-verbal actant la notification des droits afférents au placement en rétention de son client. Il allègue encore du défaut de base légale de l'arrêté de placement, et du défaut de motivation de ce dernier, renonçant en revanche aux moyen tirés de l'incompétence de l'auteur de la requête et du défaut de pièces utiles. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l'absence de diligences vers l'Espagne, et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [L] [B] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [R] [W] soutient in limine litis l'irrégularité tirée de l'absence de procès-verbal actant la notification des droits afférents au placement en rétention de son client.
Au terme de l’article L. 744-4 du CESEDA, « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.»
En l'espèce, il ressort de la procédure que [R] [W] a reçu la notification de ses droits de rétention au moment de la notification de son placement en rétention, l'encart relatif à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, signé par l'intéressé à 12h00 le 24 octobre 2024, faisant apparaître que [L] [B] reconnaît expressément avoir « pris connaissance de l'arrêté prononcé à son encontre et des droits qu'il peut exercer ».
Par ailleurs, [L] [B] est arrivé au CRA de [Localité 1] le 24 octobre 2024 à 12h40, heure à laquelle ses droits en rétention lui ont été à nouveau notifiés sur un formulaire intitulé « ANNEXE N°1 » horodaté, et a disposé en outre à ce moment là des numéros de téléphone de l’ordre des avocats, de la CIMADE et de l’OFII. A ce moment-là, il s’était écoulé 40 minutes depuis son placement en rétention.
Ainsi, [L] [B] de la notification de ses droits dans les meilleurs délais et a été mis en mesure de les exercer utilement dès son arrivée au centre de rétention. Au demeurant, aucun grief n'est allégué au soutient de ce moyen d'irrégularité, étant d'ailleurs précisé que l'intéressé a pu formaliser grâce aux droits effectivement exercés une requête contestation de l'arrêté de placement en rétention avec l'aide de la CIMADE.
L’argument sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement
a) Sur le défaut de base légale de l'arrêté
Le conseil de [L] [B] soutient que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de base légale, l'OQTF sur laquelle il s'appuie, en date du 12 décembre 2022, ayant perdu sa force exécutoire au bout d'un an comme en disposait l'article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version antérieure au 28 janvier 2024, la nouvelle loi n'ayant pas d'effet rétroactif et ne pouvant donc redonner force exécutoire à un arrêté l'ayant perdue avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Pour autant, il convient de rappeler que la décision d’éloignement sur laquelle s’appuie l’administration n’a pas de limitation d’existence dans le temps. Seules les conditions pour en permettre l’exécution d’office, prévues par l'article L. 731-1 et reprises par l'article L. 741-1, ont été modifiées, prévoyant que les décisions d’éloignement prises moins de trois année auparavant peuvent en être le support en vertu de la loi du 26 janvier 2024 applicables au 28 janvier 2024, contre une année sous le régime de la loi antérieure.
Il s'agit là d'une nouvelle disposition applicable au cas d’espèce permettant de placer en rétention le retenu aux fins d’exécution d’office de la mesure, l’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 dans sa version antérieure n'ayant nullement eu pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 12 décembre 2022 qui a continué à produire des effets, l’étranger restant tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L.711-1 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 24 octobre 2024, fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2022, notifié moins de trois ans auparavant, n’est dès lors pas dépourvu de base légale.
b) Sur le défaut de motivation :
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en ce qu'elle expose que [L] [B] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ayant déclaré être entré irrégulièrement en France en 2018 ; (article L. 612-3 1°)s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, n'ayant pas respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 12 décembre 2022 et notifié le même jour ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 1°)
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 24 octobre 2024 aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer..
Ces éléments suffisent à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement à ce stade, sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer, a fortiori après seulement quatre jours de rétention. Par ailleurs, le défaut de saisine des autorités espagnoles ne saurait constituer une absence de diligences utiles de l'administration dès lors que celle-ci apprécie discrétionnairement la destination de renvoi de l'étranger.
Enfin, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [L] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [L] [B] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [L] [B] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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