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Tribunal Administratif de Paris, 20 février 2025. 2502952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502952

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Dans sa requête, M. A se borne à exposer sa situation administrative et à soutenir que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de délivrance de titre de séjour, sans assortir sa requête d'aucun moyen de nature à apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 411-1 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/

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