Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-17.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.791
Date de décision :
14 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société For Rent ayant été mise en redressement judiciaire, la société Rent A Car, avec laquelle elle avait conclu un contrat de franchise, a déclaré une créance de 314 847,50 euros ; que le 8 juin 2006, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de 62 520,86 euros à titre chirographaire ;
Attendu que pour émender l'ordonnance et admettre la créance à concurrence de 85 115,34 euros, l'arrêt retient que le compte présenté par la société Rent A Car ne peut être suivi, qu'il convient de se référer à l'accord des parties intervenu le 14 février 2005 sur la balance des comptes de l'année 2004, que la société Rent A Car ne justifie pas du chiffre dont elle fait état au titre du virement des "assisteurs", que seules dix huit traites de 10 000 euros n'ont pas été payées et que l'intention non équivoque de la société Rent A Car de renouveler le contrat en 2005 n'étant pas démontrée, celle-ci ne peut réclamer les redevances postérieures au 31 décembre 2004 ni la somme due au titre de l'annuaire 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Rent A Car qui soutenait que la société For Rent avait fait l'aveu judiciaire, devant le juge-commissaire, qu'elle était débitrice de la somme de 249 686,35 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société For Rent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rent A Car ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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