Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
20 JUIN 2024
N° RG 19/05702 - N° Portalis DB22-W-B7D-O7CB
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [E], [L], [Z] [A] veuve [H]
née le [Date naissance 56] 1933 à [Localité 62] (92)
demeurant [Adresse 46]
[Localité 65]
Monsieur [O], [CX], [K] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 69] (27)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 65]
représentés par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [M], [U], [D] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 69] (27)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 65]
Monsieur [CU], [P] [H]
né le [Date naissance 44] 1962 à [Localité 69] (27)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 54]
Madame [G], [U], [E] [BP]
née le [Date naissance 23] 1985 à [Localité 69] (27)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 65]
représentés par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 02 Septembre 2019 reçu au greffe le 11 Septembre 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Avril 2024, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 Juin 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [A] et Monsieur [P] [H] se sont mariés le [Date mariage 24] 1951 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 63] (78), sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
De leur union sont issus quatre enfants :
- Madame [B] [H], née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 69] (27) ;
- Madame [M] [H], née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 69] (27) ;
- Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 69] (27) ;
- Monsieur [CU] [H], né le [Date naissance 44] 1962 à [Localité 69] (27).
Madame [B] [H] est décédée le [Date décès 50] 2012 à [Localité 67], laissant pour lui succéder sa fille Madame [G] [BP], née le [Date naissance 23] 1985 à [Localité 69] (27).
Par testament du 27 juin 2017 et codicille du même jour, Monsieur [P] [H] a institué comme légataire particulier son fils [O] sur des parcelles de terre situées à [Localité 65] et à [Localité 60].
Aux termes du codicille du 24 novembre 2017, Monsieur [P] [H] a écrit :
« [Localité 64], le 24 novembre 2017
Je soussigné [P] [H] grand-père de Melle [BP] [G] étant héritière des biens destiné (sic) à sa mère décédée ; soit déshéritée de tout mot illisible biens portant le nom de [H] et [R] ainsi que grevé la cotoyant surtout dans les biens constribles et a construire (en dessous est précisé : construits et a construires) »
Suivi du lieu et de la date et de la signature.
Monsieur [P] [H] est décédé le [Date décès 52] 2018 laissant pour lui succéder :
- Mme [A] [E], son épouse,
- M.[H] [O], son fils,
- Mme [H] [M], sa fille,
- M.[H] [CU], son fils
- et Mme [BP] [G], sa petite fille venant par représentation de sa fille prédécédée Mme [B] [H].
Par exploit d’huissier du 2 septembre 2019, Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] ont fait assigner Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel ils demandent notamment de :
« - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [H] et de la communauté ayant existé entre le de cujus et Madame [E] [A] son épouse,
- designer un expert judiciaire aux fins d’estimer les parcelles de terre dépendant des indivisions successorale et post communautaire ainsi que des parcelles données de son vivant par le de cujus à M. [O] [H], Mme [G] [BP] et Mme [M] [X],
- dire que M.[O] [H] est titulaire d’une créance de salaire différée sur la succession de son père [P] [H] égale par année à 2/3 de la somme correspondant à 2.080 fois le taux minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de M. [P] [H] pour la période du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975,
- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
- ordonner la délivrance à M. [O] [H] des legs à lui consentis par son père par testament et codicille du 27 juin 2017,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] d’un incident, a notamment :
- Désigné Monsieur [AZ] [K], en qualité d’expert avec pour mission de procéder à l’estimation de la valeur des parcelles sises à [Localité 65] cadastrées C [Cadastre 8], C [Cadastre 10], C [Cadastre 48], H [Cadastre 4], H [Cadastre 13], H [Cadastre 16], H [Cadastre 17], H [Cadastre 18], AB [Cadastre 49], AB [Cadastre 55], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 20], AB [Cadastre 21], AB [Cadastre 25], AB [Cadastre 26], AB [Cadastre 27], AB [Cadastre 28], AB [Cadastre 29], AC [Cadastre 40], ZA [Cadastre 42], ZE [Cadastre 49], ZE [Cadastre 51], ZH [Cadastre 57], ZH [Cadastre 58], ZI [Cadastre 5], ZT [Cadastre 32], ZT [Cadastre 34], ZT [Cadastre 35], ZT [Cadastre 36] et ZV [Cadastre 30], ZT [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 36], [Cadastre 39], [Cadastre 31] et [Cadastre 33] et déterminer la valeur d’occupation de la ferme afin de permettre au tribunal de fixer, au bénéfice de l’indivision, le montant de l’indemnité d’occupation due sur le bien du fait de son occupation par Mme [E] [A];
-Désigné Monsieur [C] [BM] en qualité d’expert, de donner son avis et permettre au tribunal de dire si Monsieur [P] [H] était ou non sain d’esprit à la date de la rédaction des testament et codicilles.
-Désigné Madame [Y] [W], en qualité d’expert, avec pour mission de
*se faire remettre et examiner les originaux des testament et codicilles attribués à Monsieur [P] [H] en date des 27 juin 2017 et 24 novembre 2017,
* examiner toutes pièces de comparaison qui lui seront fournies par les parties
* dire si les testament et codicilles ont été entièrement écrits et signés de la main de Monsieur [P] [H]
* donner tous éléments relativement à la datation des écrits testamentaires
* dire si, le cas échéant, la main de Monsieur [P] [H] a pu être guidée, contrainte ou forcée.
Par ordonnance en date du 4 mars 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Versailles a désigné, en remplacement de Madame [W] [Y], Madame [N] [I] [F].
Monsieur [K] [AZ] a déposé son rapport le 6 janvier 2022.
Le Docteur [BM] [C] a déposé son rapport d’expertise du 10 janvier 2022, rédigé avec le Docteur [V] [S].
Madame [N] [I] [F] a déposé son rapport d’expertise du 29 juin 2021.
Par dernières conclusions récapitulatives au fond n°2, signifiées par RPVA le 6 février 2023, Madame [E] [A] et Monsieur [O] [H] demandent au tribunal de :
« Déclarer :
1/Madame [A] [E], [L], [Z] veuve [H] née le [Date naissance 56] 1933 à [Localité 62], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 65] [Adresse 46].
2/ Monsieur [H] [O], [CX], [K] né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 69] (Eure), de nationalité française, câbleur-soudeur-électro, demeurant [Adresse 15] [Localité 65].
Recevables et bien fondés en leurs actions, y faisant droit,
Vu les articles 815, 860, 1014 et suivants du Code civil,
D’une part ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences des requérants, en présence des défendeurs ou eux dûment appelés, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira au tribunal désigner à défaut d'accord des intéressés sur le choix du notaire à déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage :
Des indivisions successorales existant entre les parties suite au décès de :
- Monsieur [P], [DD], [T] [H], en son vivant retraité demeurant à [Localité 65] [Adresse 46], époux de la requérante, Mme [A] [E], est décédé à [Localité 69], où il se trouvait provisoirement, le [Date décès 52] 2018.
Et De la communauté ayant été existé entre Monsieur [P] [H] et Madame [A] [E], [L], [Z] veuve [H] née le [Date naissance 56] 1933 à [Localité 62], requérante.
Désigner tel expert judiciaire qu’il appartiendra avec mission d’estimer les parcelles de terre dépendant des indivisions successorales et post-communautaire ainsi que des parcelles données par le de-cujus de son vivant à Monsieur [O] [H], à Mme [G] [BP] et Mme [M] [X].
Désigner le juge commissaire à ce partage.
Déclarer Monsieur [O] [H] titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de son père [P] [H] égale par année à 2/3 de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage consécutif au décès de Monsieur [P] [H] pour la période du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975, soit 3 ans et 10 mois.
Ordonner la délivrance à Monsieur [O] [H] des legs à lui consentis par son père par testament du 27 juin 2017 et codicille du même jour.
Soit délivrance des parcelles suivantes :
- Situées à [Localité 65], cadastrées AB N° [Cadastre 12], [Cadastre 32] et [Cadastre 35] de la section ZT ;
- Et parcelles de terre situées à [Localité 65], cadastrées AB [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes contraires ou plus amples, sans aucune exception aucune, et notamment les demandes ainsi rédigées :
« Déclarer nuls le testament du 27 juin 2017, le codicille daté du 27 juin 2117, et le codicille du 24 novembre 2017 ».
« Juge que la succession sera liquidée suivant les règles de la dévolution légale »
« Juger que la part de chacun des héritiers sera d’1/5ème de la succession. »
« Attribuer à Mme [G] [BP] les parcelles AB [Cadastre 12], ZT [Cadastre 35] et ZT [Cadastre 32] »
« Ordonner la vente par une agence des biens immobiliers composant l’actif de la succession, et en partager le prix »
« Condamner in solidum M. [H] [O] et Mme [E] [H] à payer à Monsieur [CU] [H] et Madame [M] [X] la somme de 10.000 € et à Mme [G] [BP] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts et… 10.000 € à chacun d’eux au titre de l’article 700 CPC… »
« Retenir les valeurs des ferme et terrain constructibles suivant avis de l’agence immobilière [59] du 4 mars 2022 ».
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie par application de l'article 515 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les défendeurs à payer aux requérants la somme de 4.200 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».
Ils sollicitent le partage judiciaire de la succession de Monsieur [P] [H], faisant notamment valoir l’échec des tentatives de règlement amiable préalable.
Ils estiment que le testament et le codicille du 27 juin 2017 sont valables, faisant valoir que l’expertise graphologique a confirmé l’authenticité de l’écriture de Monsieur [P] [H]. Ils contestent la validité de l’expertise médicale, aux motifs, d’une part, que cette dernière est arbitraire et contradictoire, et, d’autre part, que le médecin traitant de Monsieur [P] [H] a déclaré n’avoir jamais décelé de signe de démence ou de troubles cognitifs sur son patient.
Ils exposent que Monsieur [O] [H] est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de Monsieur [P] [H], déclarant qu’il a travaillé pour l’exploitation agricole de son père du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975.
Ils font valoir que les rapports à la succession des donations réalisées par Monsieur [P] [H], doivent être effectuées sur la base des valeurs déterminées par l’expert judiciaire qui seules peuvent être retenues.
Ils concluent au débouté de la demande d’attribution de parcelles à Madame [G] [BP] aux motifs, d’une part, que l’état d’enclavement n’est pas justifié, et, d’autre part, que les conditions posées aux articles 831 et suivants du code civil ne sont pas remplies.
Ils soutiennent que la demande tendant à voir ordonner la vente par une agence immobilière des biens immobiliers de la succession est dépourvue de base légale.
Enfin, ils concluent au débouté de la demande de dommages-et-intérêts, en l’absence de toute démonstration d’un quelconque préjudice.
Par dernières conclusions n°2 en ouverture de rapports, signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] demandent au tribunal de :
« Prononcer l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu
Monsieur [P] [H], décédé le [Date décès 52] 2018,
Désigner le Président de la [61] avec faculté de désignation pour y procéder.
Et :
A titre principal :
Déclarer nuls le testament du 27 juin 2017, le codicille daté du 27 juin 2117, et le codicille du 24 novembre 2017.
En conséquence,
Juger que la succession sera liquidée suivant les règles de la dévolution légale,
Ordonner le rapport à la succession des donations réalisées du vivant du de cujus, suivant les valeurs retenues par l’Agence immobilière [59] dans son avis du 4 mars 2022.
Juger que la part de chacun des héritiers sera d’1/5ème de la succession,
Attribuer à Madame [G] [BP] les parcelles AB [Cadastre 12], ZT [Cadastre 35] et ZT [Cadastre 32] pour lui permettre de désenclaver le terrain sur lequel elle a construit sa maison,
Sauf meilleur accord des parties,
Ordonner la vente par une agence des biens immobiliers composant l’actif de la succession, et en partager le prix,
Condamner in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] à payer à Monsieur [CU] [H] et Madame [M] [X] la somme de 10.000 €, et à Madame [G] [BP] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, du fait du préjudice par eux subi du fait de la rédaction des testament et codicilles des 27 juin et 24 novembre 2017.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la validité des testament et codicilles,
Retenir les valeurs des ferme et terrains constructibles suivant avis de l’Agence immobilière [59] du 4 mars 2022,
Ordonner la réduction à la quotité disponible du legs dont pourrait bénéficier Monsieur [O]
[H] aux termes du testament du 27 juin 2017 et du codicille du 27 juin 2117,
Garantir à Monsieur [CU] [H], Madame [M] [X] et Madame [G] [BP] leur droit à réserve, malgré les termes du testament du 27 juin 2017, du codicille du 27 juin 2117 et du codicille du 24 novembre 2017,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [E] [H] au paiement de la somme de 10.000 €, à chacun des concluants, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine LE GÔ, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Ils soutiennent que le testament et le codicille du 27 juin 2017, ainsi que le codicille du 24 novembre 2017, doivent être déclarés nuls, faisant valoir que les rapports d’expertise judiciaire établissent de manière claire que ces actes n’ont pas été entièrement rédigés de la main de Monsieur [P] [H] et que ce dernier n’était pas sain d’esprit au moment de leur rédaction.
Ils contestent la validité de l’expertise immobilière, reprochant à l’expert d’avoir mal apprécié l’état actuel des biens évalués et de ne pas avoir tenu compte de l’absence d’activité de l’exploitation agricole et de la configuration précise des parcelles.
Ils demandent de retenir l’évaluation établie le 4 mars 2022 par l’agence immobilière [59], notamment dans le rapport à la succession des donations réalisées par Monsieur [P] [H], jugeant cette dernière plus pertinente que l’expertise judiciaire.
Ils exposent que Monsieur [CU] [H] est titulaire d’une créance de salaire différé sur la succession de Monsieur [P] [H], pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985.
Enfin, ils sollicitent des dommages-et-intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’intervention qualifiée de “frauduleuse” de Madame [E] [A] veuve [H] dans la rédaction des testament et codicilles des 27 juin et 24 novembre 2017.
Le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 avril 2024, a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Sur la nullité du testament du 27 juin 2017 et des codicilles du 27 juin 2017 et du 24 novembre 2017
Sur l’insanité d’esprit
Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affectations mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l'affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l'action en nullité de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s'apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l'acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s'en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l'existence d'un intervalle de lucidité.
En l'espèce, le rapport d’expertise médicale du 10 janvier 2022, réalisée par le docteur [C], sur la base de l’étude des documents médicaux remis par Maître LE GÔ et sur le rapport du docteur [S], neurologue, intervenant en qualité de sapiteur, est rédigé en des termes précis et circonstanciés.
Les experts indiquent notamment que : « Monsieur [P] [H] présentait, 2 ans avant les faits, c’est-à-dire en juillet 2015, des troubles cognitifs (il était désorienté dans l’espace lors de son hospitalisation du 9/6 au 4/7/2015. Son score MMS était, par ailleurs, un mois après sa sortie, de 23/30, ce qui le plaçait dans la zone pathologique, le cutoff score se situant- compte-tenu de son âge - à 25.
1°Ces considérations nous conduisent à conclure qu’à la date des actes contestés (27/6/2017, 24/11/2017), Monsieur [P] [H] souffrait de troubles cognitifs le rendant incapable de signer avec discernement tant le testament que le codicille en amendant la teneur. »
2° en juin 2007, lors d’une hospitalisation pour une broncho-pneumapathie bactérienne, il fut noté des épisodes de désorientation temporo-spatiale, essentiellement nocturnes,(…)
3° très peu après, dans le compte-rendu d’une hospitalisation du 5/7au 8/7/207, on parlait, outre d’une « démence connue » de troubles du comportement et d’un maintien au domicile difficulté, ce qui implique qu’il existait une dépendance, ce qui est le propre d’un état démentiel avéré.
4° par la suite, l’aggravation, sur le plan cognitif et comportemental, allait se poursuivre, comme dans toute maladie dégénérative (la maladie d’Alzheimer en particulier), qu’elles soient ou non associées à une pathologie artérielle comme c’était probablement le cas chez M. [H]. (…) » (page 26)
Par ailleurs, les experts concluent : « Ces considérations nous conduisent à conclure qu’à la date des actes contestés (27/6/2017, 24/11/2017), Monsieur [P] [H] souffrait de troubles cognitifs le rendant incapable de signer avec discernement tant le testament que le codicille en amendant la teneur. »
La teneur de l’expertise médicale est particulièrement explicite et circonstanciée. Aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que cette expertise aurait été accomplie de manière arbitraire contrairement à ce que prétendent les demandeurs. L’expert a répondu aux dires des parties et fournit des explications quant à ses conclusions.
Il ressort d’un courrier adressé par le médecin traitant de Monsieur [P] [H] le 5 juin 2021 aux termes duquel il indique : “(…) Je n’ai pas de détail en tête pouvant affirmer toute la cohérence de Mr [H] en 2017. Cependant à toutes mes consultattions à domicile, je n’ai jamais décelé de trouble mnésique antérograde, ni rétrograde, ni d’état confus. Etat confus qu’il a pû cependant présenter au cours de différentes hospitalisations, mais dans un contexte d’insuffisance cardiaque, d’hypoxémie, d’insuffisance rénale, et de prise d’antalgiques majeurs, pouvant provoquer une perturbation neuropsychologique. Quant à ses scanner cérébraux indiquant une “atrophie cortico sous coritcakle” ce ne sont que des “images” ne pouvant en rien présumer totalement de l’intérgrité mentale ou non d’un patient.
Si besoin, un expert,neurologue pourrait vous confirmer cette position.”
Par ailleurs, le médecin traitant de Monsieur [P] a, dans un certificat du 13 novembre 2018, indiqué qu’il n’a pas décelé de troubles mnésiques chez son patient durant l’année 2017.
Les constatations du médecin traitant, concernant l’état de son patient avant son décès, ne permettent pas démontrer que le rapport de l’expertise judiciaire réalisé par deux médecins dont un sapiteur neurologue, serait dépourvu de toute valeur, le rapport d’expertise judiciaire ayant été effectué sur la base de l’entier dossier médical et donc de l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [P] [H].
A cet égard il doit être précisé que les experts relèvent que l’état du de cujus ne lui permettait pas de signer le testament et codicilles avec discernement. Le seul fait qu’il n’était pas sain d’esprit à l’époque de la rédaction des actes litigieux suffit à justifier de la nullité des actes.
Il ressort clairement et de manière particulièrement circonstanciée de l’expertise que Monsieur [P] [H] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction des actes litigieux en juin 2017 et novembre 2017.
Il convient donc de déclarer nuls les actes suivants : le testament du 27 juin 2017 et des codicilles du 27 juin 2017 et du 24 novembre 2017 pour insanité d’esprit.
Au surplus, il ressort de l’expertise graphologique du 29 juin 2021 qu’une partie du codicille du 24 novembre 2017 a été rédigée de la main de Madame [E] [A] veuve [H], la signature de Monsieur [P] [H] étant une tentative d’imitation de ladite signature.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que le codicille du 24 novembre 2017 n’a pas été entièrement rédigé, daté et signé de la main de Monsieur [P] [H].
La demande de délivrance de legs de Monsieur [O] [H] est sans objet.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en suite du décès de Monsieur [P] [H].
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, il convient de désigner Maître [EB] [J], Notaire aux [Localité 66] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en suite du décès de Monsieur [P] [H].
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision successorale.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision successorale, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision successorale, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision successorale, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision successorale, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de salaire différé de Monsieur [O] [H]
Monsieur [O] [H] demande que le tribunal le déclare titulaire d’une créance de salaire différé pour la période du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975.
Les défendeurs ne formulent aucune observation sur cette demande.
L’article L 321-12 du code rural dispose : « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. »
Pour prétendre à un salaire différé, le descendant doit avoir participé directement et effectivement aux travaux d'exploitation après l'âge de 18 ans, ne pas avoir été associé aux bénéfices, ni aux pertes et enfin, de pas avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de son travail. Le montant annuel du salaire différé est égal pour chacune des années de participation (maximum 10 ans) à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le montant du SMIC en vigueur au jour du partage.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] verse aux débats une déclaration d’activité non salariée agricole établie à la Mairie de [Localité 65] le 17 février 2000.
Il ressort de cette déclaration qu’elle a été manifestement remplie par le père de Monsieur [O] [H] s’agissant de la période du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975 au lieu dit [Adresse 45] en qualité de membre de la famille (case cochée), le nom de l’exploitant agricole est précisé : [P] [H] ainsi que sa date de naissance. La qualité de descendant est entourée et la date complétée est : 18 octobre 99. Ces éléments sont remplis en noir, la signature est apposée en bleu.
Le reste de la déclaration a été remplie avec un stylo à l’encre bleue après que les informations mentionnées précédemment ont été remplies.
La case atteste « avoir exercé une activité non salariée agricole » a été cochée en bleu.
Deux témoins qui résident [Adresse 47] et [Adresse 43] à [Localité 65] ont signé la déclaration.
Compte tenu de cette déclaration d’activité non salariée agricole et en l’absence de toute contestation émise par les défendeurs, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [H] et de dire qu’il est créancier d’une créance de salaire différé à l’égard de l’indivision successorale pour la période du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975.
Sur la demande tendant aux rapports à la succession des donations consenties par Monsieur [P] [H]
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [M] [H] épouse [X] Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] demandent d’ordonner le rapport à la succession des donations réalisées par le de cujus suivant les valeurs retenues par l’Agence immobilière [59] par avis du 4 mars 2022.
Madame [E] [A] veuve [H] et Monsieur [O] [H] estiment que la valeur résultant de l’expertise doit être retenue.
Il convient d’ordonner le rapport à la l’indivision successorale des donations réalisées au profit des héritiers de Monsieur [P] [H], étant précisé qu’il appartiendra au Notaire de proposer une valeur des biens et terres données au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire ainsi que des autres éléments produits par les parties.
Sur la demande de Madame [G] [BP] tendant à l’attribution de parcelles AB [Cadastre 12], ZT [Cadastre 35] et ZT [Cadastre 32]
Selon l’article 831 du code civil, un héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.
L’article 831-2 du code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
Il ressort de l’article 832-1 du code civil que « Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole ».
Madame [G] [BP] demande l’attribution des terrains AB [Cadastre 12], ZT [Cadastre 35] et ZT [Cadastre 32] pour lui permettre de désenclaver le terrain ZT [Cadastre 41] sur lequel elle déclare avoir construit sa maison.
Force est de constater qu’elle ne fonde pas juridiquement sa demande.
Par ailleurs, si Madame [G] [BP] peut dans le cadre des opérations de partage demander l’attribution desdits terrains, il n’en demeure pas moins que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, étant précisé que seule une demande d’attribution préférentielle peut être formée devant ce dernier.
Quand bien même cette demande devrait s’analyser en une demande d’attribution préférentielle des trois terrains, elle devrait être rejetée dans la mesure où elle ne concerne pas une entreprise agricole, commerciale, artisanale ou libérale, ni un bien immobilier servant d’habitation dans lequel Madame [G] [BP] avait sa résidence à l’époque du décès de Monsieur [P] [H], ni un local à usage professionnel servant à l’exercice de sa profession, et ne vise pas à constituer un groupement foncier agricole.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [G] [BP] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de vente par une agence immobilière des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Monsieur [P] [H]
Les demandeurs sollicitent la vente par une agence immobilière des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Monsieur [P] [H].
Ils ne fondent pas juridiquement leur demande.
En tout état de cause, selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Il en résulte que le tribunal n’est pas compétent pour ordonner la vente par une agence immobilière des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Monsieur [P] [H].
La demande de Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrive à le réparer.
Madame [M] [H] épouse [X] Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] font valoir que Madame [E] [A] veuve [H] et Monsieur [O] [H] sont à l’origine de la rédaction par Monsieur [P] [H] des testament et codicilles dont l’annulation est demandée. Ils ajoutent que Madame [E] [A] veuve [H] ne pouvait ignorer la dégradation de l’état mental de son mari et qu’elle a tenté d’imiter la signature de son époux pour exclure sa petite fille de la succession de son grand-père.
Ils estiment ques ces tentatives de falsification et d’abus de faiblesse de Monsieur [P] [H] ont eu pour effet de leur causer un préjudice moral important dont ils demandent réparation à hauteur de 20.000 euros pour Madame [G] [BP] et 10.000 euros chacun pour Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [CU] [H].
En l’espèce, il ressort des débats que le de cujus n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament et des codicilles annulés aux termes du présent jugement. Par ailleurs, il ressort de l’expertise graphologique du 29 juin 2021 qu’une partie du codicille du 24 novembre 2017 a été rédigée de la main de Madame [E] [A] veuve [H], la signature de Monsieur [P] [H] étant une tentative d’imitation de ladite signature.
Le testament et les codicilles sont annulés aux termes du présent jugement.
Il est de principe que toute demande de dommages-et-intérêts, en réparation d’un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant précisé qu’aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire.
Madame [M] [H] épouse [X], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] font état de ce que ces “tentatives de falsification” des testament et codicilles ont été à “l’origine d’un préjudice moral important exarcerbé pour [G] qui aurait pu croire, depuis toutes ces années, à la volonté de son grand-père de la déshériter.”
Les actes litigieux sont annulés par le présent jugement ; Madame [M] [H] épouse [X] Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] n’apportent aucun élément justifiant du préjudice moral qu’ils déclarent avoir subi à ce jour en raison des actes litigieux annulés.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du testament du 27 juin 2017 et des codicilles en date des 27 juin 2017 et 24 novembre 2017,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [A] veuve [H], Monsieur [O] [H], Madame [M] [H] épouse [X] Monsieur [CU] [H], Madame [G] [BP] en suite du décès de Monsieur [P] [H], survenu le [Date décès 52] 2018, ainsi que de la communauté ayant existé entre Monsieur [P] [H] et Madame [E] [A] veuve [H],
DESIGNE pour y procéder :
Maître [EB] [J]
[Adresse 7] – [Localité 53]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 68]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision successorale d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
ORDONNE les rapports à l’indivision successorale des donations de Monsieur [P] [H] effectuées au profit des héritiers,
DIT qu’il appartiendra au Notaire, de proposer la valeur des donations réalisées au vu des éléments produits par les parties ainsi que du rapport d’expertise judicaire de M. [AZ],
DEBOUTE Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] de leur demande d’attribution des parcelles AB [Cadastre 12], ZT [Cadastre 35] et ZT [Cadastre 32] à Madame [G] [BP],
DEBOUTE Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] de leur demande de vente par une agence immobilière des biens immobiliers composant l’actif de la succession de Monsieur [P] [H] ;
DIT que Monsieur [O] [H] est créancier d’une créance de salaire différé à l’égard de l’indivision successorale pour la période du 1er juillet 1971 au 30 mai 1975,
DEBOUTE Madame [M] [H], Monsieur [CU] [H] et Madame [G] [BP] de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [O] [H] et Madame [E] [A] veuve [H] à titre de dommages-et-intérêts,
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 par Madame DURIGON,Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT