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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-18.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.001

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° J 19-18.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. G... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.001 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Engie énergie services - Engie Cofely, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cofely Centre Ouest Coueron, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Engie énergie services - Engie Cofely et Cofely Centre Ouest Coueron, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer aux sociétés Engie énergie services - Engie Cofely et Cofely Centre Ouest Coueron, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2018 par le salarié/ AUX MOTIFS QUE si M. H... a bien conclu au fond dans le délai de l'article 908 (en l'espèce le 19 avril 2018), il n'a pas signifié ses écritures dans le mois qui a suivi à son adversaire lequel n'avait pas constitué avocat ; Pour échapper à la caducité de sa déclaration d'appel, M. H... ne peut utilement se prévaloir de la notification de ses conclusions effectuées le 19 avril 2018 à l'avocat de la société Engie Energie Services (Engie – Cofely CO/Coueron) en première instance puisque celui-ci ne s'était pas constitué devant la cour ni du fait que le greffe ne lui ait pas adressé l'avis prévu par l'article 902 lequel est sans effet sur les délais donnés à l'appelant pour déposer et signifier ses conclusions ; L'absence de cet avis ne peut non plus constituer un cas de force majeure puisque, d'une part, M. H... n'avait été destinataire d'aucune constitution d'avocat au nom de son adversaire ce qui lui permettait de supposer que tel était le cas et qu'il devait en tirer toute conséquence, et, d'autre part, une simple consultation du RPVA lui aurait permis de constater que la société Engie Energie Services (Engie – Cofely CO/Coueron) n'avait effectivement pas constitué avocat ; La circonstance, également soutenue, que l'intimé qui a normalement pu préparer sa défense, n'a subi aucun grief, est indifférente puisque le prononcé de la caducité n'en suppose pas la démonstration (Cass. Civ. 2ème, 28 septembre 2017, n°16-23151) ; Enfin, les dispositions de l'article 908 et 911 du code de procédure civile et les délais qu'ils prévoient n'apportent pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif au juge d'appel et ne sont donc pas contraires à l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour peu que l'appelant conclut et signifie ses écritures dans les délais parfaitement clairs prévus par ces textes dont l'objectif est d'assurer la célérité et l'effectivité de la procédure d'appel ; Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. H... doit être déclarée caduque faute pour lui d'avoir signifié ses écritures au fond dans le délai de l'article 911 (arrêt attaqué p. 3-4). ALORS QUE dès la remise par l'appelant de la déclaration d'appel au greffe, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; qu'en cas de retour au greffe de cette lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'au plus tard dans le mois suivant, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que cependant, la sanction de la caducité de la déclaration de l'appel ne peut être prononcée lorsque le greffe a failli à informer l'appelant de ce que l'intimé n'a pas constitué avocat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel du salarié pour la raison que bien qu'il ait conclu au fond dans le délai de trois mois courant à compter de la remise de sa déclaration d'appel, il n'avait pas signifié ses écritures dans le mois qui avait suivi à son adversaire, lequel n'avait pas constitué avocat ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était pas contesté que le greffe de la cour d'appel avait omis d'aviser l'appelant de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat et qu'en l'absence d'une telle information, il ne pouvait être reproché à l'appelant de ne pas lui avoir signifié ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre

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